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Texte réglementaire

Arrêté du 29 mars 2024

Numéro
Date du texte
29 mars 2024
Articles
5
Article 1

Les producteurs de gaz renouvelables et les consommateurs finals participant à une opération d'autoconsommation collective étendue de gaz doivent respecter les conditions suivantes :

1° La distance séparant les deux participants les plus éloignés n'excède pas deux kilomètres ;

2° La production annuelle cumulée des installations de production est inférieure à 25 GWh/an.

La distance entre les sites participant à l'opération d'autoconsommation collective étendue s'apprécie à partir :

1° Du point de livraison pour les sites de consommation ;

2° Du point d'injection pour les sites de production.

Article 2

La personne morale organisatrice d'un projet d'autoconsommation collective étendue peut saisir le ministre chargé de l'énergie d'une demande motivée en vue d'obtenir, une dérogation au critère de distance prévu à l'article 1er.

Cette dérogation est accordée à tout projet d'autoconsommation collective étendue dont l'ensemble des producteurs et des consommateurs participants sont situé exclusivement sur une ou plusieurs communes rurales ou périurbaines du territoire métropolitain continental dans la limite d'une distance séparant les deux participants les plus éloignés de dix kilomètres.

Pour les projets d'autoconsommation dont l'ensemble des producteurs et des consommateurs participants sont situés exclusivement sur une ou plusieurs communes rurales, cette distance maximale peut être portée à vingt kilomètres.

Les communes pouvant être considérées comme présentant un caractère rural sont celles appartenant aux catégories " bourgs ruraux ", " rural à habitat dispersé " et " rural à habitat très dispersé " de la grille communale de densité établie par l'Institut national de la statistique, en vigueur à la date de la demande.

Les communes pouvant être considérées comme présentant un caractère périurbain sont celles appartenant aux catégories " petites villes " et " ceintures urbaines " de la grille communale de densité établie par l'Institut national de la statistique, en vigueur à la date de la demande.

La dérogation est valable pour la durée de vie de l'opération d'autoconsommation collective en objet, sous réserve que l'ensemble des producteurs et consommateurs y participant respectent la distance maximale autorisée et restent localisés sur l'une des communes listées dans la dérogation.

Article 3

Afin d'assurer le suivi de ce dispositif et d'en permettre l'évaluation, les porteurs de projet, les personnes morales organisatrices des opérations d'autoconsommation collective étendue, les responsables d'équilibre et les gestionnaires du réseau de distribution de gaz naturel concernés collectent les informations mentionnées à l'annexe du présent arrêté relevant de leur responsabilité et les transmettent au ministre chargé de l'énergie selon les modalités précisées dans l'annexe. Les gestionnaires de réseau concernés transmettent les informations recueillies dans le cadre de la déclaration de mise en œuvre faite par les porteurs de projet en amont du projet et durant l'expérimentation.

Le ministre chargé de l'énergie assure la confidentialité des informations transmises, ainsi que la protection des données personnelles.

Article 4

La directrice générale de l'énergie et du climat est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-5

ANNEXE

INFORMATIONS À TRANSMETTRE

I. - Données à transmettre en amont du projet

1° Par le gestionnaire du réseau :

Le porteur de projet adresse une déclaration de mise en œuvre d'une opération d'autoconsommation collective étendue au gestionnaire de réseau de distribution concerné comportant les éléments suivants :

a) Données relatives au porteur de projet :

- identification (nom, numéro SIRET, etc.) ;

- forme juridique ;

- adresse ;

- téléphone ;

- mél ;

- nom, prénom et coordonnées d'un référent ;

b) Données relatives à la personne morale organisatrice de l'opération d'autoconsommation collective étendue (si connue) :

- identification (numéro SIRET, etc.) ;

- forme juridique ;

- adresse ;

- téléphone ;

- mél ;

- nom, prénom et coordonnées d'un référent ;

c) Données relatives à l'exploitant des installations de production de gaz renouvelable (par installation) :

- identification (nom, numéro SIRET, etc.) ;

- forme juridique ;

- adresse ;

- téléphone ;

- mél ;

- nom, prénom et coordonnées d'un référent ;

d) Données relatives au projet :

- nombre et type (professionnels : industriels, tertiaire public, tertiaire privé, artisans, etc. ; particuliers : maison individuelle, habitat collectif, etc.) de consommateurs envisagés ;

- consommation annuelle envisagée pour chaque consommateur ;

- production annuelle prévisionnelle de chaque installation de production ;

- périmètre géographique de l'opération : si possible, carte au format vectoriel, ainsi qu'une carte du cadastre sur lesquels sont matérialisés les points de livraison et d'injection et l'emprise des installations de production ;

- nombre et type (méthanisation, gazéification, etc.) d'installations de production concernées.

Le gestionnaire du réseau de distribution concerné transmet au ministre chargé de l'énergie les déclarations telles que reçues et complétées par le porteur du projet ;

2° Par le porteur de projet :

Le porteur de projet transmet au ministre chargé de l'énergie les éléments suivants :

- actions de pilotage et de maîtrise de la demande en énergie envisagées, le cas échéant ;

- impact financier prévisionnel pour chaque consommateur participant à l'opération (contribution à l'investissement et aux frais de gestion de l'opération, économies de facture, impact de l'éventuel pilotage de la consommation…).

II. - Données à transmettre au démarrage effectif de l'opération

1° Par la personne morale organisatrice :

La personne morale organisatrice transmet au ministre chargé de l'énergie le contrat (dans une version communicable à un tiers) conclu entre les participants à l'opération d'autoconsommation et la personne morale, ainsi que qu'une attestation du respect des critères listés à l'article 1er du présent arrêté ;

2° Par le gestionnaire du réseau :

Conformément à l'article D. 448-8 du code de l'énergie, la personne morale organisatrice de l'opération d'autoconsommation collective étendue et le gestionnaire du réseau public de distribution concerné concluent un contrat pour les besoins duquel le gestionnaire du réseau de distribution collecte les informations nécessaires à sa mise en œuvre. Dans ce contexte, pour les opérations raccordées au réseau qu'il exploite, le gestionnaire de réseau transmet au ministre chargé de l'énergie les éléments suivants :

a) Données relatives à la personne morale organisatrice de l'opération d'autoconsommation collective :

- identification (nom, numéro SIRET, etc.) ;

- forme juridique ;

- adresse ;

- téléphone ;

- mél ;

- nom, prénom et coordonnées d'un référent ;

b) Données relatives aux participants :

- nombre et type de consommateurs concernés ;

- option tarifaire souscrite par chaque consommateur ;

- production annuelle prévisionnelle de chaque installation de production ;

- nombre et type d'installations de production concernées ;

- responsable d'équilibre de rattachement de chaque installation de production ;

- le cas échéant, le fournisseur de gaz naturel qui rachète le gaz renouvelable produit, injecté et non consommé dans le cadre de l'opération pour chaque producteur participant à l'opération ;

c) Données relatives au réseau :

- point d'interface transport distribution concerné.

III. - Données à transmettre en fin d'année civile pour chaque opération en service

1° Par le gestionnaire de réseau :

Le gestionnaire du réseau de distribution concerné transmet au ministre chargé de l'énergie, pour chaque opération en service raccordée au réseau qu'il exploite, les éléments suivants :

- courbes de consommation, de production, d'autoproduction et de surplus, selon le pas de mesure précisé à l'article D. 448-1 du code de l'énergie, pour chaque consommateur et chaque installation de production ;

- nombre et type de consommateurs concernés ;

- option tarifaire souscrites par chaque consommateur ;

- nombre et type d'installations de production concernées ;

- production annuelle prévisionnelle de chaque installation de production ;

- le cas échéant, le fournisseur de gaz naturel qui rachète le gaz renouvelable produit, injecté et non consommé dans le cadre de l'opération pour chaque producteur participant à l'opération ;

- point d'interface transport distribution concerné ;

- quantité d'énergie produite ;

2° Par la personne morale organisatrice :

La personne morale organisatrice de l'opération d'autoconsommation collective transmet au ministre chargé de l'énergie les éléments suivants :

- contrat de vente du gaz renouvelable produit en surplus, le cas échéant ;

- actions de pilotage et de maîtrise de la demande en énergie réalisées, le cas échéant ;

- impact financier estimé pour chaque consommateur participant à l'opération (contribution à l'investissement et aux frais de gestion de l'opération, économies de facture, impact de l'éventuel pilotage de la consommation…) ;

- raisons de sortie de l'opération, si certains consommateurs l'ont quittée ;

- attestation, après vérification par sondage ou questionnaire auprès des participants, qu'aucun d'entre eux n'est dans une situation dans laquelle il souhaiterait quitter l'opération, mais ne le peut pas ;

- montant et origine des subventions éventuellement reçues ;

- règles de répartition du gaz renouvelable produit entre les participants de l'opération et une explication de leurs éventuelles évolutions ;

3° Par les fournisseurs de gaz naturel des consommateurs participant à l'opération :

Les fournisseurs de gaz naturel concernés transmettent au ministre chargé de l'énergie les coûts générés par leurs clients participant à l'opération d'autoconsommation, ainsi que les montants facturés.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 29 mars 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000049353699

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