Article 4
L'attestation nominative ne peut être délivrée qu'aux agents ayant suivi une formation aux règles de sécurité, de stockage, de maniement et de manipulation des armes mentionnées à l'article 1er du présent arrêté.
L'attestation nominative ne peut être délivrée qu'aux agents ayant suivi une formation aux règles de sécurité, de stockage, de maniement et de manipulation des armes mentionnées à l'article 1er du présent arrêté.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.