Article 5
Lorsqu'elles ne sont pas portées en service ou transportées pour la formation prévue à l'article 4 du présent arrêté, les armes doivent être conservées dans des conditions prévues à l'article R. 314-1 du code de la sécurité intérieure.
Lorsqu'elles ne sont pas portées en service ou transportées pour la formation prévue à l'article 4 du présent arrêté, les armes doivent être conservées dans des conditions prévues à l'article R. 314-1 du code de la sécurité intérieure.
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