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Arrêté du 4 avril 2024 Article 3

Article 3

Les transports par la voie aérienne s'effectuent dans la classe la plus économique. Pour les missions en France métropolitaine, compte tenu des engagements de l'Etat pour des services publics écoresponsables, la voie ferroviaire doit être systématiquement privilégiée par rapport à la voie aérienne. Toutefois, l'usage de la voie aérienne peut être autorisé pour chaque trajet par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque l'une des conditions suivantes est remplie : - la destination n'est pas desservie par le train ; - le temps de trajet par la voie ferroviaire est supérieur à quatre heures ; - dans le cas où l'aller et le retour ont lieu la même journée, si le temps total de trajet par la voie ferroviaire est supérieur à six heures. Pour les missions en France métropolitaine, en outre-mer ou à l'étranger, la prise en charge du voyage sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique peut être autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque la durée du vol aller ou retour (escale non comprise) est égale ou supérieure à 7 heures et que la durée de la mission (durée des vols aller et retour non comprise) est inférieure ou égale à 7 jours. La prise en charge des voyages s'effectue sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique, quelle que soit la durée du vol, pour les ministres et les secrétaires d'Etat, les membres des délégations ministérielles, le secrétaire général du ministère, les parlementaires en mission, les membres de la délégation française à l'Assemblée générale des Nations unies, les directeurs de cabinet, les directeurs, l'inspecteur général et les inspecteurs des affaires étrangères, les représentants spéciaux, le chef du protocole, les officiers de sécurité accompagnant un membre du Gouvernement, les courriers de cabinet et toute autre personne nommément désignée par le ministre des affaires étrangères pour en bénéficier.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX

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