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Arrêté du 18 mars 2024 Article 8

Article 8

L'épreuve écrite est notée de 0 à 20. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission. L'épreuve orale est notée de 0 à 20. A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats ayant satisfait à l'examen professionnel. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve écrite d'admissibilité ou à l'épreuve orale d'admission est éliminatoire. Le nombre minimum de points exigé des candidats pour l'admissibilité et l'admission est fixé par le jury. Nul candidat ne peut être admis si la moyenne pondérée de ses notes aux deux épreuves est inférieure à 10. En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.

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