Article 3
Sont admis à prendre part aux épreuves les fonctionnaires des administrations parisiennes qui remplissent les conditions fixées au II de l'article 10 du décret du 9 mai 2007 précité.
Sont admis à prendre part aux épreuves les fonctionnaires des administrations parisiennes qui remplissent les conditions fixées au II de l'article 10 du décret du 9 mai 2007 précité.
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