Article 11
Les organismes agréés pourront disposer d'une période transitoire, dont la durée ne saurait excéder deux mois à compter de la publication du présent arrêté, pour la mise en œuvre des présentes dispositions.
Les organismes agréés pourront disposer d'une période transitoire, dont la durée ne saurait excéder deux mois à compter de la publication du présent arrêté, pour la mise en œuvre des présentes dispositions.
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