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Arrêté du 29 avril 2024 Titre II : MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DES SITES ET D'ORGANISATION DES ÉPREUVES THÉORIQUES DU PERMIS DE CONDUIRE

Article 2–Article 14共 12 條

Article 2

L'organisateur agréé nomme au moins un représentant régional, pour chacune des régions administratives, en charge des contrôles des sites d'examens et de la lutte contre la fraude. Le représentant régional est l'interlocuteur des services administratifs chargés de la prévention de la fraude, il ne peut être examinateur. Le représentant régional ne peut exercer sa compétence sur plus de deux régions administratives. Les missions de ce représentant régional sont définies en annexe II.

Article 3

Aux fins de vérification des conditions d'honorabilité des examinateurs prévues au II de l'article R. 221-3-10 du code de la route, la liste des examinateurs pour chaque centre est transmise au préfet de département compétent lors du dépôt de la déclaration préalable prévue à l'article R. 221-3-5 du code de la route. Toute modification portée à la liste d'examinateurs d'un site doit être signalée au préfet de département compétent pour l'enregistrement des déclarations préalables d'ouverture des sites d'examen.

Article 4

En application du 8° de l'article R. 221-3-11 du code de la route, l'organisateur agréé met à disposition du préfet dans chaque département un dispositif de consultation des sessions d'examen, par sites d'examen et par horaires. En cas d'impossibilité de communiquer en temps réel ces informations, il les transmet par tout moyen, quarante-huit heures avant le début de l'épreuve. Ce dispositif doit permettre d'identifier les candidats uniquement au moyen de leurs numéros d'enregistrement préfectoral harmonisé (NEPH).

Article 5

L'organisateur agréé tient à jour au moyen de son système d'information, des données permettant d'identifier, notamment : - pour chaque site d'examen des indicateurs relatifs à l'éloignement géographique entre le département d'origine du candidat et le site d'examen ; - l'organisation de sessions en dehors des planifications communiquées conformément à l'article 4 et des horaires d'examen précisés à l'article 7 ; - les taux de réussite par site d'examen et notamment les taux de réussite élevés comparativement à la moyenne établie pour tous les sites sur l'ensemble du département ; - les organismes de formation préparant des candidats à l'épreuve théorique du permis de conduire et les inscrivant dans leurs centres d'examen. Ces éléments sont mis à la disposition du ministère chargé de la sécurité routière, à sa demande, conformément au 8° de l'article R. 221-3-11 du code de la route.

Article 6

L'organisateur agréé définit un plan de contrôle de ses sites d'examen applicable sur l'ensemble du territoire national. Les objectifs généraux des audits sont décrits dans le référentiel de contrôle interne figurant en annexe III. Les contrôles doivent être opérés au moins une fois par an sur chacun des sites d'examen.

Article 7

Toute session d'épreuve théorique générale du permis de conduire est organisée sur l'ensemble du territoire national conformément aux horaires déterminés par l'organisateur agréé, sans qu'aucune puisse commencer avant 8 heures ou finir après 20 heures. Aucune session ne peut être organisée les dimanches et jours fériés. Les examens commencent aux horaires prévus sans qu'une tolérance puisse être accordée aux candidats. Aucun candidat se présentant sur le site d'examen après l'horaire de début de la session qui lui a été notifié ne peut être admis à participer à l'examen.

Article 8

L'identité du candidat est vérifiée avant le début des épreuves à partir de l'une des pièces listées à l'arrêté du 23 décembre 2016 susvisé. En cas de doute sur l'identité d'une personne, l'organisateur agréé ne l'autorise pas à passer l'examen.

Article 9

Les résultats des candidats sont communiqués aux organismes agréés par l'administration vingt-quatre heures après la fin de l'épreuve.

Article 10

En cas de cessation d'activité d'un site d'examen pour l'un des motifs prévus au II de l'article R. 221-3-16 du code de la route, la reprise de ce site d'examen par un organisateur agréé ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de six mois après la fermeture dudit site. En cas de cessation d'activité d'un site d'examen à l'initiative d'un organisateur agréé pour un ou des cas de suspicion de fraude ou en cas de fraude avérée, la reprise de ce site d'examen ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de six mois après la fermeture dudit site.

Article 11

Les organismes agréés pourront disposer d'une période transitoire, dont la durée ne saurait excéder deux mois à compter de la publication du présent arrêté, pour la mise en œuvre des présentes dispositions.

Article 12

Tout manquement aux présentes dispositions entraîne la mise en œuvre des sanctions prévues à l'article L. 221-9 du code de la route.

Article 14

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.