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Arrêté du 6 mai 2024 Article 2

Article 2

Les aéroports constituant des points de passage frontaliers mentionnés au 1° ter de l'article L. 812-3 du même code dans lesquels, en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peuvent procéder à la visite sommaire des véhicules circulant sur la voie publique sont les suivants : 1° Dans un rayon de 10 kilomètres à compter des limites de leurs emprises respectives : - Bâle-Mulhouse ; - Beauvais ; - Bordeaux ; - Lille-Lesquin ; - Lyon Saint-Exupéry ; - Marseille-Provence ; - Montpellier-Méditerranée ; - Nantes-Atlantique ; - Nice ; - Toulouse-Blagnac. 2° Dans un rayon de 5 kilomètres à compter des limites de leurs emprises respectives : - Paris-Charles de Gaulle (Roissy) ; - Paris-Orly ; - Le Bourget ; - Strasbourg-Entzheim. 3° Dans un rayon de 1 kilomètre à compter des limites de leurs emprises respectives : - Bastia ; - Biarritz ; - Clermont-Ferrand-Aulnat ; - Grenoble-Alpes-Isère.

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