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Décret n°2024-446 du 17 mai 2024 annexe-11

annexe-11附則

1. Tout amendement à la présente convention proposé par une Partie devra être communiqué au secrétaire général du Conseil de l'Europe et être transmis par ce dernier aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats ayant le statut d'observateur auprès du Conseil de l'Europe, à l'Union européenne, et à tout Etat ayant été invité à signer la présente convention. 2. Tout amendement proposé par une Partie devra être communiqué au Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) ainsi qu'aux autres comités intergouvernementaux ou scientifiques compétents du Conseil de l'Europe, qui soumettront au Comité des Parties leurs avis sur l'amendement proposé. 3. Le Comité des ministres du Conseil de l'Europe examine l'amendement proposé et l'avis soumis par le Comité des Parties et, après avoir consulté les Parties à la présente convention qui ne sont pas membres du Conseil de l'Europe, peut adopter l'amendement par la majorité prévue à l'article 20.d) du statut du Conseil de l'Europe. 4 Le texte de tout amendement adopté par le Comité des ministres conformément au paragraphe 3 du présent article est transmis aux Parties en vue de son acceptation. 5. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 du présent article entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période d'un mois après la date à laquelle toutes les Parties auront informé le secrétaire général qu'elles l'ont accepté.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre VIII : Amendements à la convention Article 27 Amendements

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