Article 7
S'agissant des adjoints techniques de recherche et de formation relevant des établissements publics mentionnés à l'article 6, les pouvoirs énumérés ci-dessous sont délégués aux recteurs d'académie et aux vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française : 1° Nomination en qualité de stagiaire et prorogation de stage des adjoints techniques et des adjoints techniques principaux de 2e classe ; 2° Prolongation de stage et nomination en qualité de titulaire des adjoints techniques et des adjoints techniques principaux de 2e classe ; 3° Etablissement du tableau d'avancement pour l'accès au grade supérieur ; 4° Nomination au grade supérieur ; 5° Classement dans le corps ; 6° Classement dans le grade ; 7° Mise en position de détachement en application des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 13° et 14° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ; 8° Opérations de mutations interacadémiques et intra-académiques ; 9° Octroi de la protection prévue à l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique ; 10° Sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes définies à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique ; 11° Sanctions disciplinaires définies aux 3°, 4° et 5° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ; 12° Acceptation des démissions ; 13° Licenciement ; 14° Radiation des cadres en cas de perte de la nationalité française, de déchéance des droits civiques, d'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public et de non-réintégration à l'issue d'une période de disponibilité. Concernant les adjoints techniques de recherche et de formation des établissements publics mentionnés à l'article 6 relevant de son ressort, le vice-recteur des îles Wallis et Futuna reçoit délégation des pouvoirs énumérés ci-dessus, à l'exception de l'établissement du tableau d'avancement pour l'accès au grade supérieur qui est délégué au recteur de l'académie de Paris en application de l'article R. 975-1 du code de l'éducation.