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Texte réglementaire

Arrêté du 22 avril 2024

Numéro
Date du texte
22 avril 2024
Articles
10
Article 1

Les recteurs d'académie et les vice-recteurs des îles Wallis et Futuna, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française reçoivent, dans les limites fixées aux articles 2 à 7 ci-dessous, délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le recrutement et la gestion des personnels titulaires et stagiaires de recherche et de formation régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale et des établissements publics et institutions mentionnés aux articles 2 et 6, relevant du ressort de leur académie ou de leur vice-rectorat.

Les délégations de pouvoirs accordées en application du présent arrêté s'appliquent sous réserve :

- des dispositions des conventions conclues entre l'Etat et la Polynésie française en application des articles 61, 169 et 170 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, s'agissant des personnels mis à disposition de la Polynésie française sur ce fondement ;

- des dispositions de la convention conclue entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie en application de l'article 59-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 février 1999, s'agissant des personnels mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie sur ce fondement.

Article 2

Les établissements publics et institutions mentionnés aux articles 3, 4 et 5 du présent arrêté sont les suivants :

Académie nationale de médecine ;

Académie des sciences d'outre-mer ;

Agence bibliographique de l'enseignement supérieur ;

Centre d'études et de recherches sur les qualifications ;

Centres de ressources, d'expertise et de performance sportives ;

Centre informatique national de l'enseignement supérieur ;

Centre national d'enseignement à distance ;

Centre national des œuvres universitaires et scolaires ;

Centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;

Centre technique du livre de l'enseignement supérieur ;

Ecole nationale de voile et des sports nautiques ;

Ecole nationale des sports de montagne ;

Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France ;

Etablissement public du musée du quai Branly-Jacques Chirac ;

Fondation Maison des sciences de l'homme ;

France Education international ;

Institut de France ;

Institut français du cheval et de l'équitation ;

Institut national du sport et de l'éducation physique ;

Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire ;

Musée national du sport ;

Office national d'information sur les enseignements et les professions ;

Réseau Canopé.

Article 3

Les recteurs d'académie et les vice-recteurs reçoivent délégation de pouvoirs pour le recrutement des adjoints techniques de recherche et de formation et des techniciens de recherche et de formation relevant des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale et des établissements publics et institutions mentionnés à l'article 2.

Article 4

Les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie et aux vice-recteurs pour la gestion des personnels appartenant aux corps mentionnés à l'article 1er, relevant des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale et des établissements publics et institutions mentionnés à l'article 2 sont les suivants :

1° Autorisation de cumul d'activités prévue par le décret du 30 janvier 2020 susvisé ;

2° Octroi des congés prévus aux articles L. 214-1, L. 215-1, L. 422-1 et L. 515-1, aux titres II, III et IV du livre VI et aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre II du livre VIII du code général de la fonction publique, sauf pour les cas où l'avis du conseil médical supérieur est requis ;

3° Octroi du bénéfice d'un temps partiel conformément aux dispositions du code général de la fonction publique et du décret du 20 juillet 1982 susvisé ;

4° Octroi du congé bonifié prévu par le décret du 20 mars 1978 susvisé et par le décret du 27 juin 2014 susvisé ;

5° Octroi du congé administratif prévu par le décret du 26 novembre 1996 susvisé ;

6° Octroi des congés prévus aux articles 17 à 24 du décret du 7 octobre 1994 susvisé, sauf pour les cas où l'avis du conseil médical supérieur est requis ;

7° Gestion des congés prévus par le décret du 22 septembre 1998 susvisé ;

8° Octroi du temps partiel pour raison thérapeutique prévu à l'article L. 823-1 du code général de la fonction publique, sauf pour les cas où l'avis du conseil médical supérieur est requis ;

9° Ouverture du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence en application des dispositions des décrets du 12 avril 1989, du 28 mai 1990 et du 22 septembre 1998 susvisés ;

10° Ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité d'éloignement en application des dispositions du décret du 27 novembre 1996 susvisé ;

11° Reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, de la majoration pour tierce personne ;

12° Ouverture et gestion d'un compte épargne-temps ;

13° Octroi de la protection prévue à l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique ;

14° Ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité de sujétion géographique en application des dispositions du décret du 15 avril 2013 susvisé ;

15° Mise en position de disponibilité dans les cas prévus au titre V du décret du 16 septembre 1985 susvisé, sauf pour les cas où l'avis du conseil médical supérieur est requis ;

16° Mise en position de détachement en application des 8°, 10°, 11° et 12° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;

17° Sanctions disciplinaires du premier groupe définies à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique ;

18° Sanctions disciplinaires définies aux 1° et 2° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;

19° Décision de rupture conventionnelle ;

20° Radiation des cadres en cas d'abandon de poste ;

21° Maintien en fonctions jusqu'à l'âge de soixante-dix ans prévu à l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique ;

22° Admission à la retraite.

Article 5

S'agissant des adjoints techniques de recherche et de formation relevant des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale et des établissements publics et institutions mentionnés à l'article 2, les pouvoirs énumérés ci-dessous sont également délégués aux recteurs d'académie et aux vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française :

1° Nomination en qualité de stagiaire et prorogation de stage des adjoints techniques et des adjoints techniques principaux de 2e classe ;

2° Prolongation de stage et nomination en qualité de titulaire des adjoints techniques et des adjoints techniques principaux de 2e classe ;

3° Etablissement du tableau d'avancement pour l'accès au grade supérieur ;

4° Nomination au grade supérieur ;

5° Classement dans le corps ;

6° Classement dans le grade ;

7° Avancement d'échelon ;

8° Mise en position de détachement en application des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 13° et 14° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;

9° Opérations de mutations interacadémiques et intra-académiques ;

10° Sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes définies à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique ;

11° Sanctions disciplinaires définies aux 3°, 4° et 5° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;

12° Acceptation des démissions ;

13° Licenciement ;

14° Radiation des cadres en cas de perte de la nationalité française, de déchéance des droits civiques, d'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public et de non-réintégration à l'issue d'une période de disponibilité.

Concernant les adjoints techniques de recherche et de formation des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale et des établissements publics et institutions mentionnés à l'article 2 relevant de son ressort, le vice-recteur des îles Wallis et Futuna reçoit également délégation des pouvoirs énumérés ci-dessus, à l'exception de l'établissement du tableau d'avancement pour l'accès au grade supérieur qui est délégué au recteur de l'académie de Paris en application de l'article R. 975-1 du code de l'éducation.

Article 6

Les établissements publics mentionnés à l'article 7 du présent arrêté sont les suivants :

1° Etablissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

2° Ecoles nationales supérieures d'ingénieurs mentionnées à l'article D. 741-5 du code de l'éducation ;

3° Ecoles nationales d'ingénieurs mentionnées à l'article D. 741-7 du code de l'éducation ;

4° Instituts d'études politiques mentionnés à l'article D. 741-9 du code de l'éducation ;

5° Etablissements mentionnés du 3° au 8° et au 17° de l'article D. 741-12 du code de l'éducation ;

6° Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie.

Article 7

S'agissant des adjoints techniques de recherche et de formation relevant des établissements publics mentionnés à l'article 6, les pouvoirs énumérés ci-dessous sont délégués aux recteurs d'académie et aux vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française :

1° Nomination en qualité de stagiaire et prorogation de stage des adjoints techniques et des adjoints techniques principaux de 2e classe ;

2° Prolongation de stage et nomination en qualité de titulaire des adjoints techniques et des adjoints techniques principaux de 2e classe ;

3° Etablissement du tableau d'avancement pour l'accès au grade supérieur ;

4° Nomination au grade supérieur ;

5° Classement dans le corps ;

6° Classement dans le grade ;

7° Mise en position de détachement en application des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 13° et 14° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;

8° Opérations de mutations interacadémiques et intra-académiques ;

9° Octroi de la protection prévue à l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique ;

10° Sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes définies à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique ;

11° Sanctions disciplinaires définies aux 3°, 4° et 5° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;

12° Acceptation des démissions ;

13° Licenciement ;

14° Radiation des cadres en cas de perte de la nationalité française, de déchéance des droits civiques, d'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public et de non-réintégration à l'issue d'une période de disponibilité.

Concernant les adjoints techniques de recherche et de formation des établissements publics mentionnés à l'article 6 relevant de son ressort, le vice-recteur des îles Wallis et Futuna reçoit délégation des pouvoirs énumérés ci-dessus, à l'exception de l'établissement du tableau d'avancement pour l'accès au grade supérieur qui est délégué au recteur de l'académie de Paris en application de l'article R. 975-1 du code de l'éducation.

Article 8

Les recteurs d'académie et les vice-recteurs des îles Wallis et Futuna, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le recrutement des agents contractuels appelés à exercer les fonctions dévolues aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, affectés dans leurs services.

Article 9

Les recteurs d'académie et les vice-recteurs des îles Wallis et Futuna, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour l'ensemble des actes de gestion des agents contractuels mentionnés à l'article 8 du présent arrêté, prévus par le décret du 17 janvier 1986 susvisé, sauf pour les cas où l'avis du conseil médical supérieur est requis.

Article 11

Les recteurs d'académie et les vice-recteurs des îles Wallis et Futuna, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 22 avril 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000049568168

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