Article 9
Les recteurs d'académie et les vice-recteurs des îles Wallis et Futuna, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour l'ensemble des actes de gestion des agents contractuels mentionnés à l'article 8 du présent arrêté, prévus par le décret du 17 janvier 1986 susvisé, sauf pour les cas où l'avis du conseil médical supérieur est requis.