Article 1
Les établissements publics mentionnés au présent chapitre sont les suivants : 1° Etablissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; 2° Ecoles nationales supérieures d'ingénieurs mentionnées à l'article D. 741-5 du code de l'éducation ; 3° Ecoles nationales d'ingénieurs mentionnées à l'article D. 741-7 du code de l'éducation ; 4° Instituts d'études politiques mentionnés à l'article D. 741-9 du code de l'éducation ; 5° Etablissements mentionnés du 3° au 8° et au 17° de l'article D. 741-12 du code de l'éducation.