Article 2
Les présidents et directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur reçoivent, dans les limites fixées à l'article 4 du présent arrêté, délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la gestion des personnels titulaires et stagiaires suivants, affectés dans leur établissement : - conservateurs généraux des bibliothèques et conservateurs des bibliothèques régis par le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 susvisé ; - bibliothécaires régis par le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 susvisé ; - bibliothécaires assistants spécialisés régis par le décret du 21 septembre 2011 susvisé ; - magasiniers des bibliothèques régis par le décret du 6 mai 1988 susvisé ; - ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation, régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé.