Article 2
Dans les cours d'appel mentionnées à l'article 1er, le siège et le ressort du bureau d'aide juridictionnelle prévu par l'article 13 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sont fixés conformément aux tableaux annexés au présent arrêté.
Dans les cours d'appel mentionnées à l'article 1er, le siège et le ressort du bureau d'aide juridictionnelle prévu par l'article 13 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sont fixés conformément aux tableaux annexés au présent arrêté.
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