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Décret n°2024-555 du 17 juin 2024 Article 1

Article 1

Le droit au paiement de la rente temporaire d'éducation, de la rente viagère pour handicap et du capital décès est ouvert aux ayants droit du fonctionnaire qui est décédé alors qu'il se trouvait dans l'une des positions suivantes : 1° En position d'activité ; 2° Détaché dans les cas prévus aux 1°, 4°, 8° et 11° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ; 3° Dans la position de disponibilité pour raisons de santé mentionnée à l'article 48 du décret du 14 mars 1986 susvisé ; 4° En congé parental. Ce droit est également ouvert aux ayants droit de tout agent contractuel public de l'Etat qui est décédé alors qu'il se trouvait en activité, en congé parental ou dans l'un des cas de congé prévus aux articles 25 et 26 du décret du 17 janvier 1986 susvisé. L'employeur informe les ayants droit déclarés de l'agent décédé de leurs droits issus des dispositions du présent décret. Toute demande de paiement de l'une de ces rentes mentionnées au premier alinéa ou du capital décès est adressée par les ayants droit à l'employeur de l'agent public au moment du décès. Cet employeur transmet les éléments utiles aux organismes chargés de l'instruction de la demande, de la détermination du montant de la rente ou du capital décès et de son paiement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre Ier : AGENTS PUBLICS CIVILS DE L'ÉTAT

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