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Décret n°2024-555 du 17 juin 2024 Article 3

Article 3

Le montant mensuel de la rente temporaire d'éducation est fixé à : 1° 5 % de la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour les ayants droit mentionnés au 1° de l'article 2 du présent décret ; 2° 15 % de la valeur mensuelle de ce même plafond, pour les ayants droit mentionnés au 2° du même article.

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