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Décret n°2024-555 du 17 juin 2024 Article 4

Article 4

La rente temporaire d'éducation est versée selon le cas : 1° Pour l'ayant droit remplissant la condition d'âge mentionnée au 1° de l'article 2, à la personne l'ayant à sa charge effective ; 2° Directement à l'ayant droit remplissant les conditions mentionnées au 2° du même article. La rente temporaire d'éducation est versée mensuellement à terme échu et prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date du décès de l'agent. Son versement est suspendu à la fin du mois au cours duquel l'ayant droit ne remplit plus les conditions mentionnées au 2° de l'article 2. Le bénéfice de la rente reprend lorsque l'ayant droit remplit de nouveau ces conditions. Le versement de la rente cesse définitivement lorsque les conditions d'âge et d'éligibilité ne sont plus remplies ou au jour du décès de l'ayant droit.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Rente temporaire d'éducation

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