Article 11
Le capital décès mentionné à l'article L. 828-1 du code général de la fonction publique est versé par l'employeur qui emploie le fonctionnaire le jour de son décès quels que soient l'origine, le moment ou le lieu de ce décès.
Le capital décès mentionné à l'article L. 828-1 du code général de la fonction publique est versé par l'employeur qui emploie le fonctionnaire le jour de son décès quels que soient l'origine, le moment ou le lieu de ce décès.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.