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Décret n°2024-555 du 17 juin 2024 Article 19

Article 19

Le montant du capital décès est versé aux ayants droit : 1° Par la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 361-4 du code de la sécurité sociale dans la limite du montant du capital mentionné à l'article D. 361-1 du même code, selon les modalités prévues au titre VI du livre III de la partie réglementaire du même code ; 2° Par l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques mentionnées à l'article L. 921-2-1 du même code, pour une somme correspondant à 75 % de la somme des émoluments des douze mois précédant la date du décès de l'agent ; 3° Par l'employeur, pour une somme égale à 25 % de la somme des émoluments des douze mois précédant la date du décès de l'agent, minorée du capital mentionné au 1°. Lorsque le décès de l'agent survient dans l'un des cas mentionnés à l'article 13, le complément de la somme mentionnée au premier alinéa de l'article 18 pour atteindre le capital prévu au deuxième alinéa de cet article est versé par l'employeur. Les montants mentionnés aux 2° et 3° ainsi qu'à l'alinéa qui précède sont versés dans les conditions prévues à l'article 15.

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