Article 2
La formation mentionnée à l'article 1er, d'une durée de 30 heures, comporte 5 jours de formation. Une attestation, valant validation de ladite formation, est délivrée à l'issue de celle-ci par l'autorité formatrice.
La formation mentionnée à l'article 1er, d'une durée de 30 heures, comporte 5 jours de formation. Une attestation, valant validation de ladite formation, est délivrée à l'issue de celle-ci par l'autorité formatrice.
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