annexe-7附則
ANNEXE ANNEXE AU PROTOCOLE 13 Amendements définitifs du Règlement de police pour la navigation du Rhin 1. L'article 1.01 est modifié comme suit : a) La lettre ac) (adoptée par la résolution 2021-I-11) est rédigée comme suit : « ac) “appareil AIS Intérieur” un appareil qui est installé à bord d'un bâtiment et qui est utilisé au sens des dispositions de la partie II de l'ES-RIS ; » b) La lettre ai) (adoptée par la résolution 2021-I-11), est rédigée comme suit : « ai) “ES-RIS” standard européen pour les services d'information fluviale, dans son édition 2023/1. Pour l'application de l'ES-RIS, un Etat membre doit être compris comme un des Etats riverains du Rhin ou la Belgique. » 2. L'article 4.07 est modifié comme suit : a) Le chiffre 3, deuxième phrase, est rédigé comme suit : « L'appareil ECDIS Intérieur en mode information doit respecter les dispositions de la partie I de l'ES-RIS. » ; b) Le chiffre 4 est rédigé comme suit : « 4. Au moins les données suivantes doivent être transmises conformément aux dispositions de la partie II de l'ES-RIS : a « ) Identifiant utilisateur (Maritime Mobile Service Identity, MMSI) ; b « ) Nom du bateau ; c « ) Type de bâtiment ou de convoi conformément aux dispositions de la partie II de l'ES-RIS ; d « ) Numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI) ou, pour les navires de mer auxquels n'a pas été attribué d'ENI, le numéro OMI ; e « ) Longueur hors tout du bâtiment ou du convoi avec une précision de 0,1 m ; f « ) Largeur hors tout du bâtiment ou du convoi avec une précision de 0,1 m ; g « ) Position (WGS 84) ; h « ) Vitesse sur route ; i « ) Route ; j « ) Heure de l'appareil électronique de localisation ; k « ) Statut navigationnel conformément à l'annexe 11 ; l « ) Point d'acquisition de l'information relative à la position à bord du bâtiment avec une précision de 1 m, conformément à l'annexe 11 ; m « ) Indicatif d'appel. » ; c) Le chiffre 5, lettre c), est rédigé comme suit : « c) Type de bâtiment ou de convoi conformément aux dispositions de la partie II de l'ES-RIS ; ». 3. L'article 12.01, chiffre 1, est rédigé comme suit : « 1. Les conducteurs des bâtiments ci-après et des convois doivent, avant de pénétrer sur les secteurs énumérés au chiffre 3, s'annoncer par voie électronique conformément aux dispositions de la partie IV de l'ES-RIS : a « ) Bâtiments ayant à leur bord des marchandises dont le transport est soumis à l'ADN ; b « ) Bateaux-citernes, à l'exception des bateaux avitailleurs et des bateaux déshuileurs tels que définis au 1.2.1 du Règlement annexé à l'ADN ; c « ) Bâtiments transportant des conteneurs ; d « ) Bâtiments d'une longueur supérieure à 110 m ; e « ) Bateaux à cabines ; f « ) Navires de mer ; g « ) Bâtiments ayant un système de GNL à bord ; h « ) Transports spéciaux au sens de l'article 1.21. »