Article 2
Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article 13 du même décret, la durée de l'échelon de stagiaire des stagiaires appartenant à la même promotion est fixée à onze mois et quatre jours.
Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article 13 du même décret, la durée de l'échelon de stagiaire des stagiaires appartenant à la même promotion est fixée à onze mois et quatre jours.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.