Article 3
La durée de l'engagement mentionné à l'article 1er est fixée par arrêté dans la limite de quatre ans et peut être modulée en fonction du coût total de l'action de formation.
La durée de l'engagement mentionné à l'article 1er est fixée par arrêté dans la limite de quatre ans et peut être modulée en fonction du coût total de l'action de formation.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.