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Texte réglementaire

Décret n°2024-661 du 1er juillet 2024

Numéro
2024-661
Date du texte
1 juillet 2024
Articles
7
Article 1

L'admission d'un agent public civil à une action de formation continue, au sens du 2° de l'article 1er du décret du 15 octobre 2007 susvisé, peut être subordonnée à l'engagement de cet agent d'accomplir, à l'issue de cette formation, une période de services effectifs au sein du service qui l'emploie, lorsqu'il s'agit de l'un des services suivants :

- l'un des services de renseignement mentionnés au premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de la sécurité intérieure ;

- la direction nationale du renseignement territorial relevant de la direction générale de la police nationale ;

- la sous-direction de l'anticipation opérationnelle de la direction générale de la gendarmerie nationale ;

- la direction du renseignement de la préfecture de police ;

- le service national du renseignement pénitentiaire.

Article 2

Les actions de formation soumises à l'engagement mentionné à l'article 1er sont celles qui relèvent de thématiques précisées par arrêté et qui soit ont un coût total de prise en charge par le service d'emploi excédant un seuil fixé par arrêté, soit sont des formations certifiantes au sens des dispositions de l'article L. 6313-7 du code du travail.

Les chefs des services mentionnés à l'article 1er précisent les formations soumises à engagement de servir conformément à l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.

Ne sont pas soumises à l'engagement mentionné à l'article 1er les formations suivies au titre :

- des obligations relevant des statuts particuliers ;

- d'une préparation à un concours ou un examen professionnel ;

- du compte personnel de formation ;

- du congé de formation professionnelle ;

- du congé pour bilan de compétences ou pour validation des acquis de l'expérience ;

- d'une période de professionnalisation ;

- du congé de transition professionnelle.

Article 3

La durée de l'engagement mentionné à l'article 1er est fixée par arrêté dans la limite de quatre ans et peut être modulée en fonction du coût total de l'action de formation.

Article 4

L'engagement de servir fait l'objet d'une convention, signée préalablement à l'inscription à la formation, entre l'agent et le service d'emploi. Son contenu est précisé par arrêté.

Article 5

I. - En cas de rupture de l'engagement par l'agent, celui-ci rembourse au service d'emploi auprès duquel cet engagement a été souscrit le montant du coût de l'action de formation dont il a bénéficié.

L'agent est exempté du remboursement de la somme due si cette rupture fait suite à la réussite à un concours administratif. L'agent est également exempté du remboursement en cas d'interruption de la formation ou de l'inexécution totale ou partielle de l'engagement de servir résultant d'une inaptitude médicale dûment constatée.

II. - Lorsque l'agent rejoint l'un des autres services mentionnés à l'article 1er avant le terme de son engagement de servir, cet engagement est transféré à ce service. Celui-ci rembourse le coût de l'action de formation au service d'origine.

Le service d'origine peut décider d'exempter le nouveau service d'emploi du remboursement de la somme due.

III. - Le montant du remboursement prévu aux I et II du présent article fait l'objet d'une décote proportionnelle à l'accomplissement du temps de service exigé au titre de la ou des actions de formation suivies, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 6

Les arrêtés prévus aux articles 2, 3 et 4 sont signés par le ministre chargé de la fonction publique et par les ministres dont relèvent les services mentionnés à l'article 1er.

Article 7

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre des armées, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2024-661 du 1er juillet 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000049863163

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