Article 4
Le diplôme de qualification supérieure des techniques paramédicales militaires est attribué au choix sur proposition de la commission mentionnée à l'article 3 du présent arrêté.
Le diplôme de qualification supérieure des techniques paramédicales militaires est attribué au choix sur proposition de la commission mentionnée à l'article 3 du présent arrêté.
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