Article 2
Sous réserve des dispositions de l'article 3, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit : Groupe de fonctions Plafond de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (en euros) Groupe 1 38 021 € Groupe 2 33 737 € Groupe 3 26 775 € Groupe 4 21 420 €