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Arrêté du 8 juillet 2024 Article 2

Article 2

Les candidats mentionnés à l'article 3 du même décret qui ont exprimé leur souhait de recourir à la visioconférence dans les conditions fixées par l'arrêté d'ouverture sont informés par l'autorité organisatrice, par courrier ou par voie électronique, des conditions matérielles d'organisation de ces épreuves orales, auditions ou entretiens, notamment du lieu, de la date et de l'heure. Cette information comprend pour les candidats résidant dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ou à l'étranger l'heure locale de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien et l'heure métropolitaine correspondante. Lorsque le recours à la visioconférence est ouvert aux candidats mentionnés au 1° de l'article 3 du même décret, ceux qui sont en situation de handicap, de grossesse ou dont l'état de santé le nécessite doivent produire à l'autorité organisatrice un certificat médical délivré par l'un des médecins mentionnés à l'article 1er ou à l'article 3 du décret du 14 mars 1986 susvisé et comportant la mention de l'aménagement relatif à la visioconférence. Lorsque l'arrêté d'ouverture pris par l'autorité organisatrice prévoit que le recours à la visioconférence peut être demandé par tout candidat, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre 1er : Dispositions relatives aux épreuves orales, auditions ou entretiens

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