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Arrêté du 8 juillet 2024 Article 4

Article 4

Un surveillant, désigné par l'autorité organisatrice ou par l'autorité auprès de laquelle est assurée l'organisation des épreuves orales, auditions ou entretiens mentionnés à l'article 1er, est présent auprès du candidat pendant toute la durée de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien. Il a pour fonction de s'assurer de leur bon déroulement. Il est notamment chargé de : 1° Vérifier l'identité du candidat ; 2° Le cas échéant, remettre au candidat tout support ou sujet de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien ; 3° Veiller à toute absence de fraude ; 4° Attester du débit continu des informations visuelles et sonores durant l'épreuve orale, l'audition ou l'entretien. En outre, sont autorisées à être présents dans la même salle que le candidat pendant le déroulement de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien : 1° Le cas échéant, en application de l'article L. 352-3 du code susvisé, les personnes chargées de lui apporter une aide en raison de son handicap ; 2° Le cas échéant, les personnes chargées de lui apporter une assistance médicale.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre 1er : Dispositions relatives aux épreuves orales, auditions ou entretiens

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