Article 8
Pour garantir la participation effective des membres du jury, du comité ou de la commission de sélection, l'identification des membres participant à la délibération doit pouvoir être effectuée à tout moment. Chaque membre siégeant avec voix délibérative doit avoir la possibilité d'intervenir et de participer effectivement aux débats. L'autorité compétente pour l'organisation de la délibération veille à ce que les membres du jury, du comité ou de la commission de sélection présents à distance bénéficient des mêmes informations que les membres physiquement présents. Elle prend toutes dispositions pour garantir de part et d'autre : 1° Un débit continu des informations visuelles et sonores ; 2° La sécurité et la confidentialité des données transmises ; 3° La fiabilité du matériel utilisé ; 4° La disponibilité du personnel technique compétent pour la mise en place et le déroulement des réunions ; 5° L'authentification des participants aux réunions. Seules peuvent assister à ces délibérations les personnes mentionnées au présent article.