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Arrêté du 5 juillet 2024 annexe-11

annexe-11附則

3.1. Obligations d'emport pour les aéronefs en IFR 3.1.1. Obligations d'emport pour les aéronefs en IFR évoluant dans « l'espace aérien de la métropole » Le règlement d'exécution (UE) 2023/1770 susvisé établit les obligations d'emport d'équipements de surveillance. Les aéronefs appartenant à l'Etat, loués ou affrétés par lui ainsi que les aéronefs appartenant aux Etats étrangers ne sont pas soumis aux dispositions du règlement d'exécution (UE) 2023/1770 susvisé. Ces aéronefs sont équipés d'un transpondeur mode A + C avec alticodeur ou d'un transpondeur mode S. 3.1.2. Obligations d'emport pour les aéronefs en IFR évoluant en Polynésie française Tout aéronef évoluant dans la région d'information de vol Tahiti (NTTT) est équipé des équipements permettant d'assurer une fonction de surveillance dépendante automatique en mode diffusion - émission (ADS-B out). 3.1.3. Obligations d'emport pour les aéronefs en IFR évoluant en Nouvelle-Calédonie Tout aéronef évoluant dans les espaces aériens de classe A, C, D ou E du secteur Nouvelle-Calédonie de la région d'information de vol de Nandi (NFFF) est équipé des équipements permettant d'assurer une fonction de surveillance dépendante automatique en mode diffusion - émission (ADS-B out). 3.1.4. Obligations d'emport pour les aéronefs en IFR évoluant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin A l'intérieur de la région d'information de vol de Cayenne (SOOO) et dans l'espace aérien situé au-dessus du territoire, y compris la mer territoriale, de la Guadeloupe, de la Martinique, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, tout aéronef est équipé d'un transpondeur mode A + C avec alticodeur ou un transpondeur mode S de niveau 2 au moins avec alticodeur. 3.1.5. Obligations d'emport pour les aéronefs en IFR évoluant à La Réunion, à Mayotte et dans les îles de Wallis et Futuna Tout aéronef évoluant dans l'espace aérien situé au-dessus de ces territoires, y compris la mer territoriale, est équipé d'un transpondeur mode A + C avec alticodeur ou d'un transpondeur mode S niveau 2 au moins avec alticodeur. 3.1.6. Obligations d'emport pour les aéronefs évoluant à Saint-Pierre-et-Miquelon Sans objet. 3.1.7. Exemptions Les obligations d'emport exigées aux paragraphes 3.1.2 et 3.1.3 ne s'appliquent pas : - aux aéronefs appartenant à l'Etat, loués ou affrétés par lui ; - aux aéronefs appartenant aux Etats étrangers ; - aux aéronefs qui effectuent des évacuations sanitaires. Les obligations d'emport exigées aux paragraphes 3.1.3 ne s'appliquent pas : - aux aéronefs qui effectuent des missions de lutte contre les incendies, de recherche et de sauvetage, d'évacuation de personnes en détresse ou de transport d'équipes de secours et de matériels spécialisés ; - aux aéronefs de collection (aéronefs à caractère historique ou présentant un intérêt historique manifeste) ; - aux aéronefs orphelins (aéronefs classés dans la catégorie des aéronefs à certificat de navigabilité restreint). 3.1.8. Dérogations Des dérogations aux dispositions des paragraphes 3.1.2 et 3.1.3 peuvent être accordées par le directeur du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française ou par le directeur de l'aviation civile de Nouvelle-Calédonie après accord des organismes de la circulation aérienne concernés. 3.2. Obligations d'emport pour les aéronefs en VFR 3.2.1. Obligations pour les aéronefs évoluant dans « l'espace aérien de la métropole » Tout aéronef est équipé d'un transpondeur mode A + C avec alticodeur ou d'un transpondeur mode S de niveau 2 au moins avec alticodeur : - en espace aérien de classe A, B, C ou D ; - pour suivre certains itinéraires ou pour pénétrer dans certains espaces aériens portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ; - pour effectuer un vol de nuit quittant les abords de l'aérodrome au sens des dispositions SERA.5005 c 1 du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 susvisé et FRA.5005 c de l'arrêté du 11 décembre 2014 susvisé. 3.2.2. Obligations pour les aéronefs évoluant en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique Tout aéronef évoluant à l'intérieur des zones de contrôle et des régions de contrôle terminales de Fort-de-France et Pointe-à-Pitre et à l'intérieur de la région d'information de vol de Cayenne-Rochambeau (SOOO) est équipé d'un transpondeur mode A + C avec alticodeur ou d'un transpondeur mode S niveau 2 au moins avec alticodeur, sauf sur les itinéraires ou portions d'espace aérien publiés par la voie de l'information aéronautique. 3.2.3. Obligations pour les aéronefs évoluant en Polynésie française Tout aéronef évoluant à l'intérieur de la région d'information de vol de Tahiti (NTTT) est équipé des équipements permettant d'assurer une fonction de surveillance dépendante automatique en mode diffusion - émission (ADS-B out). 3.2.4. Obligations pour les aéronefs évoluant en Nouvelle-Calédonie Tout aéronef évoluant dans les espaces aériens de classe A, C, D ou E du secteur Nouvelle-Calédonie de la région d'information de vol de Nandi (NFFF) est équipé d'un transpondeur mode A + C avec alticodeur ou d'un transpondeur mode S niveau 2 au moins avec alticodeur, sauf sur les itinéraires ou portions d'espace aérien publiés par la voie de l'information aéronautique. 3.2.5. Obligations d'emport pour les aéronefs évoluant à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les iles de Wallis et Futuna Sans objet. 3.2.6. Dérogations Des dérogations aux dispositions 3.2.1 à 3.2.4 ci-dessus peuvent être accordées par le directeur de la sécurité de l'aviation civile, le directeur du service d'Etat de l'aviation civile territorialement compétent ou le directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie après accord des organismes de la circulation aérienne concernés.

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