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Texte réglementaire

Arrêté du 5 juillet 2024

Numéro
Date du texte
5 juillet 2024
Articles
12
Article 1

Sont soumis aux dispositions du présent arrêté tous les aéronefs évoluant selon les règles applicables à la circulation aérienne générale dans l'espace aérien national ou dans l'espace aérien dans lequel la France est chargée de fournir les services de la circulation aérienne conformément aux accords régionaux de navigation aérienne de l'Organisation de l'aviation civile internationale.

Article 2

Les dispositions relatives à l'emport d'équipements de communication, de navigation, de surveillance et d'anticollision à bord des aéronefs mentionnés à l'article 1er sont fixées en annexe au présent arrêté.

Article 3

Sans préjudice des dispositions mentionnées à l'article 2, des dispositions relatives à l'emport d'équipements de communication, de navigation, de surveillance et d'anticollision à bord des aéronefs propres à l'utilisation de certains aérodromes sont fixées par des arrêtés spécifiques à ces aérodromes.

Article 5

Les dérogations attribuées au titre de l'arrêté du 21 juin 2001 relatif aux équipements de communication, de navigation, de surveillance et d'anti-abordage installés à bord des aéronefs volant dans les régions d'information de vol de la France métropolitaine et de l'arrêté du 21 juin 2001 modifié relatif aux équipements de communication, de navigation, de surveillance et d'anti-abordage installés à bord des aéronefs volant dans les espaces aériens d'outre-mer exploités par l'administration française demeurent valables dans les conditions qu'elles fixent.

Article 6

Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles de Wallis et Futuna.

Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles de Wallis et Futuna, les références aux règlements de l'Union européenne sont remplacées par la référence aux règles applicables en métropole en vertu de ces mêmes règlements.

Article 7

Le directeur général des outre-mer et le directeur général de l'aviation civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-8

ANNEXE

A la date de publication du présent arrêté, les règlements européens applicables en matière d'obligations d'emport d'équipements de communication, de navigation, de surveillance et d'anticollision pour les besoins de l'utilisation de l'espace aérien sont les suivants :

- règlement (UE) n° 1332/2011 de la Commission du 16 décembre 2011 modifié établissant des exigences communes pour l'utilisation de l'espace aérien et des procédures d'exploitation communes pour l'évitement de collision en vol ;

- règlement d'exécution (UE) 2023/1770 de la Commission du 12 septembre 2023 établissant des dispositions relatives aux équipements d'aéronef nécessaires pour l'utilisation de l'espace aérien du ciel unique européen, ainsi que des règles d'exploitation relatives à l'utilisation de l'espace aérien du ciel unique européen.

Les obligations additionnelles d'emport des équipements de communication, de navigation, de surveillance et d'anticollision installés à bord des aéronefs sont fixées par la présente annexe.

Lorsque l'emport d'un équipement embarqué de communication, de navigation, de surveillance et d'anti-abordage est imposé par les dispositions du présent arrêté pour évoluer dans une portion d'espace aérien, il est entendu que ledit équipement est :

- utilisé s'il se trouve en état de marche ; et

- conforme aux normes en vigueur de l'annexe 10 à la Convention relative à l'aviation civile internationale ainsi qu'aux spécifications de certification européennes qui lui sont applicables.

Article annexe-9

1.1. Obligations d'emport pour les aéronefs évoluant selon les règles de vol aux instruments, désignées ci-après par : « IFR »

1.1.1. Obligations d'emport pour les aéronefs en IFR évoluant dans les régions d'information de vol (FIR) de la France métropolitaine (LFFF, LFMM, LFEE, LFRR et LFBB), ci-après désignées par : « l'espace aérien de la métropole »

Le règlement d'exécution (UE) 2023/1770 susvisé fixe les obligations d'emport d'équipements de communication à très hautes fréquences (VHF) des aéronefs.

Pour tout aéronef à l'exception des aéronefs d'Etat, lorsque l'emport d'un équipement de communication VHF est obligatoire, cet équipement dispose de la capacité à utiliser un espacement entre canaux de 8,33 kHz.

Les équipements de communication VHF qui ne disposent que de la capacité à utiliser des espacements entre canaux de 25 kHz sont utilisés exclusivement pour établir des communications dans des assignations de fréquence qui demeurent dans cet espacement.

1.1.2. Obligations d'emport pour les aéronefs en IFR évoluant dans l'espace aérien situés au-dessus du territoire français en outre-mer ainsi que dans les FIR de Guyane (SOOO), de Tahiti (NTTT) et dans le secteur Nouvelle-Calédonie de la FIR de Nandi (NFFF), ci-après désignés par : « l'espace aérien outre-mer »

Tout aéronef dispose de l'équipement de communication permettant d'assurer une liaison bilatérale permanente avec les organismes de la circulation aérienne désignés, capable d'utiliser toutes les fréquences radioélectriques, espacées de 25 kHz, dans la bande de fréquences du service mobile aéronautique (R).

1.2. Obligations d'emport pour les aéronefs évoluant selon les règles de vol à vue, désignées ci-après par « VFR »

1.2.1. Dispositions générales applicables dans « l'espace aérien de la métropole » et dans « l'espace aérien outre-mer »

Tout aéronef dispose de l'équipement de communication permettant d'assurer une liaison bilatérale permanente avec les organismes de la circulation aérienne désignés lorsqu'il :

- bénéficie du service du contrôle de la circulation aérienne ;

- évolue dans des portions d'espace aérien ou sur des itinéraires portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;

- utilise certains aérodromes portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;

- quitte la vue du sol ou de l'eau ;

- effectue un vol de nuit.

1.2.2. Obligations d'emport pour les aéronefs en VFR dans « l'espace aérien de la métropole »

En sus des obligations mentionnées au 1.2.1, le règlement d'exécution (UE) 2023/1770 fixe les obligations d'emport d'équipements de communication VHF des aéronefs.

Pour tout aéronef à l'exception des aéronefs d'Etat, lorsque l'emport d'un équipement de communication VHF est obligatoire, cet équipement dispose de la capacité à utiliser un espacement entre canaux de 8,33 kHz.

Les équipements de communication VHF qui ne disposent que de la capacité à utiliser des espacements entre canaux de 25 kHz sont utilisés exclusivement pour établir des communications dans des assignations de fréquence qui demeurent dans cet espacement.

1.2.3. Obligations d'emport pour les aéronefs en VFR dans « l'espace aérien outre-mer »

Lorsqu'il est obligatoire en application du paragraphe 1.2.1, tout équipement de communication VHF installé à bord d'un aéronef est capable d'utiliser toutes les fréquences radioélectriques, espacées de 25 kHz, dans la bande de fréquences du service mobile aéronautique (R).

Article annexe-10

2.1. Equipements à bord des aéronefs

Les équipements de navigation de surface embarqués sont conformes aux spécifications de navigation requises en fonction des procédures empruntées et des espaces aériens traversés, telles que définies par la version en vigueur du document 9613 de l'Organisation de l'aviation civile internationale - Manuel de la navigation fondée sur les performances.

2.2. Obligations d'emport pour les aéronefs en IFR

2.2.1. Disposition générale

Pour évoluer en espace aérien supérieur et dans certaines portions désignées de l'espace aérien inférieur et portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique, tout aéronef est équipé d'un dispositif de mesure de distance ultra haute fréquence (DME) ou de tout autre équipement disposant d'une précision longitudinale au moins équivalente.

2.2.2. Navigation en route

a) Equipement pour suivre des routes conventionnelles :

Afin d'assurer une précision latérale suffisante, tout aéronef est équipé d'un système de navigation capable d'exploiter les informations fournies par les aides radioélectriques au sol balisant la route qu'il prévoit de suivre, ou d'un système de navigation équivalent, lui permettant, pendant plus de 95 % du temps, de suivre cette route sans s'en écarter au-delà d'une distance D.

La distance D vaut :

- 5 milles marins (NM), pour les routes ou segments de route balisés par deux aides radioélectriques au sol distantes de moins de 100 NM ;

- 5 % de la longueur de la route, pour les routes ou segments de route balisés par deux aides radioélectriques au sol distantes de 100 NM ou plus ;

b) Equipement de navigation de surface pour les aéronefs évoluant dans " l'espace aérien de la métropole " :

Tout aéronef évoluant au-dessus du niveau de vol 115 est équipé d'un équipement de navigation conforme à la spécification de navigation RNAV 5.

Tout aéronef est équipé d'un équipement de navigation de surface conforme aux spécifications de navigation des routes déterminées destinées à canaliser la circulation pour permettre d'assurer les services de la circulation aérienne (ci-après désignées par les termes : " routes ATS ") empruntées indiquées à l'information aéronautique pour chacune d'elles ;

c) Equipement pour suivre des routes de navigation de surface pour les aéronefs évoluant dans " l'espace aérien outre-mer " :

Tout aéronef est équipé d'un système de navigation de surface permettant de suivre des routes ATS avec la qualité de navigation requise indiquée à l'information aéronautique ;

d) Exemptions :

Les aéronefs d'Etat sont exemptés des obligations mentionnées aux paragraphes b et c. Ils se conforment alors aux procédures particulières établies, le cas échéant par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne.

2.2.3. Procédures de départ, d'arrivée, d'attente et d'approche aux instruments

a) Navigation conventionnelle :

Tout aéronef est équipé des équipements de bord lui permettant d'exploiter les informations fournies par les aides radioélectriques ou satellitaires sur lesquelles est établie la procédure suivie (départ normalisé aux instruments (SID), arrivée normalisée aux instruments (STAR), attente, approche aux instruments) ;

b) Navigation de surface :

Pour suivre une procédure de navigation de surface, tout aéronef est équipé d'un système de navigation de surface conforme à la spécification de navigation requise telle que définie par le document 9613 de l'Organisation de l'aviation civile internationale - Manuel de la navigation fondée sur les performances.

2.2.4. Minimum de séparation verticale réduit (RVSM)

a) Obligations pour les aéronefs évoluant dans " l'espace aérien de la métropole " :

Tout aéronef évoluant dans le volume d'espace aérien compris entre les niveaux de vol 290 et 410 inclusivement, à l'exception des zones de transition RVSM ou de portions d'espace portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique, est homologué RVSM ;

b) Obligations pour les aéronefs évoluant en Polynésie française :

Tout aéronef évoluant dans la région d'information de vol de Tahiti (NTTT) entre les niveaux de vol 290 et 410, inclusivement, est homologué RVSM.

Des dérogations à cette obligation peuvent être accordées à un exploitant d'aéronef par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne sur demande motivée de l'intéressé. Une séparation verticale de 600 mètres (2 000 pieds) est alors appliquée entre cet aéronef et les autres.

La procédure à suivre pour demander de telles dérogations et les critères de leur attribution sont portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;

c) Obligations pour les aéronefs évoluant en Guyane :

Tout aéronef évoluant dans le volume d'espace aérien compris entre les niveaux de vol 290 et 410, inclusivement, dans la région d'information de vol de Cayenne-Rochambeau (SOOO), est homologué RVSM.

Des dérogations à cette obligation peuvent être accordées à un exploitant d'aéronef par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne sur demande motivée de l'intéressé. Une séparation verticale de 600 mètres (2 000 pieds) est alors appliquée entre cet aéronef et les autres.

La procédure à suivre pour demander de telles dérogations et les critères de leur attribution sont portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;

d) Obligations pour les aéronefs évoluant en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles de Wallis et Futuna :

Sans objet ;

e) Exemptions :

Les aéronefs d'Etat sont exemptés de l'application des dispositions du paragraphe 2.2.4 et appliquent s'ils ne respectent pas ces dispositions les procédures particulières établies, le cas échéant par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne.

2.3. Obligations d'emport pour les aéronefs en VFR évoluant dans " l'espace aérien de la métropole " et dans " l'espace aérien outre-mer "

Tout aéronef est équipé des moyens de navigation adaptés à la route empruntée :

- lorsqu'il quitte la vue du sol ou de l'eau ;

- lorsqu'il effectue un vol sur certains itinéraires ou dans certaines portions d'espace aérien portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;

- lorsqu'il effectue un vol de nuit quittant les abords de l'aérodrome au sens des dispositions SERA.5005 c 1 du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 susvisé et FRA.5005 c de l'arrêté du 11 décembre 2014 susvisé.

Article annexe-11

3.1. Obligations d'emport pour les aéronefs en IFR

3.1.1. Obligations d'emport pour les aéronefs en IFR évoluant dans « l'espace aérien de la métropole »

Le règlement d'exécution (UE) 2023/1770 susvisé établit les obligations d'emport d'équipements de surveillance.

Les aéronefs appartenant à l'Etat, loués ou affrétés par lui ainsi que les aéronefs appartenant aux Etats étrangers ne sont pas soumis aux dispositions du règlement d'exécution (UE) 2023/1770 susvisé. Ces aéronefs sont équipés d'un transpondeur mode A + C avec alticodeur ou d'un transpondeur mode S.

3.1.2. Obligations d'emport pour les aéronefs en IFR évoluant en Polynésie française

Tout aéronef évoluant dans la région d'information de vol Tahiti (NTTT) est équipé des équipements permettant d'assurer une fonction de surveillance dépendante automatique en mode diffusion - émission (ADS-B out).

3.1.3. Obligations d'emport pour les aéronefs en IFR évoluant en Nouvelle-Calédonie

Tout aéronef évoluant dans les espaces aériens de classe A, C, D ou E du secteur Nouvelle-Calédonie de la région d'information de vol de Nandi (NFFF) est équipé des équipements permettant d'assurer une fonction de surveillance dépendante automatique en mode diffusion - émission (ADS-B out).

3.1.4. Obligations d'emport pour les aéronefs en IFR évoluant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin

A l'intérieur de la région d'information de vol de Cayenne (SOOO) et dans l'espace aérien situé au-dessus du territoire, y compris la mer territoriale, de la Guadeloupe, de la Martinique, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, tout aéronef est équipé d'un transpondeur mode A + C avec alticodeur ou un transpondeur mode S de niveau 2 au moins avec alticodeur.

3.1.5. Obligations d'emport pour les aéronefs en IFR évoluant à La Réunion, à Mayotte et dans les îles de Wallis et Futuna

Tout aéronef évoluant dans l'espace aérien situé au-dessus de ces territoires, y compris la mer territoriale, est équipé d'un transpondeur mode A + C avec alticodeur ou d'un transpondeur mode S niveau 2 au moins avec alticodeur.

3.1.6. Obligations d'emport pour les aéronefs évoluant à Saint-Pierre-et-Miquelon

Sans objet.

3.1.7. Exemptions

Les obligations d'emport exigées aux paragraphes 3.1.2 et 3.1.3 ne s'appliquent pas :

- aux aéronefs appartenant à l'Etat, loués ou affrétés par lui ;

- aux aéronefs appartenant aux Etats étrangers ;

- aux aéronefs qui effectuent des évacuations sanitaires.

Les obligations d'emport exigées aux paragraphes 3.1.3 ne s'appliquent pas :

- aux aéronefs qui effectuent des missions de lutte contre les incendies, de recherche et de sauvetage, d'évacuation de personnes en détresse ou de transport d'équipes de secours et de matériels spécialisés ;

- aux aéronefs de collection (aéronefs à caractère historique ou présentant un intérêt historique manifeste) ;

- aux aéronefs orphelins (aéronefs classés dans la catégorie des aéronefs à certificat de navigabilité restreint).

3.1.8. Dérogations

Des dérogations aux dispositions des paragraphes 3.1.2 et 3.1.3 peuvent être accordées par le directeur du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française ou par le directeur de l'aviation civile de Nouvelle-Calédonie après accord des organismes de la circulation aérienne concernés.

3.2. Obligations d'emport pour les aéronefs en VFR

3.2.1. Obligations pour les aéronefs évoluant dans « l'espace aérien de la métropole »

Tout aéronef est équipé d'un transpondeur mode A + C avec alticodeur ou d'un transpondeur mode S de niveau 2 au moins avec alticodeur :

- en espace aérien de classe A, B, C ou D ;

- pour suivre certains itinéraires ou pour pénétrer dans certains espaces aériens portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;

- pour effectuer un vol de nuit quittant les abords de l'aérodrome au sens des dispositions SERA.5005 c 1 du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 susvisé et FRA.5005 c de l'arrêté du 11 décembre 2014 susvisé.

3.2.2. Obligations pour les aéronefs évoluant en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique

Tout aéronef évoluant à l'intérieur des zones de contrôle et des régions de contrôle terminales de Fort-de-France et Pointe-à-Pitre et à l'intérieur de la région d'information de vol de Cayenne-Rochambeau (SOOO) est équipé d'un transpondeur mode A + C avec alticodeur ou d'un transpondeur mode S niveau 2 au moins avec alticodeur, sauf sur les itinéraires ou portions d'espace aérien publiés par la voie de l'information aéronautique.

3.2.3. Obligations pour les aéronefs évoluant en Polynésie française

Tout aéronef évoluant à l'intérieur de la région d'information de vol de Tahiti (NTTT) est équipé des équipements permettant d'assurer une fonction de surveillance dépendante automatique en mode diffusion - émission (ADS-B out).

3.2.4. Obligations pour les aéronefs évoluant en Nouvelle-Calédonie

Tout aéronef évoluant dans les espaces aériens de classe A, C, D ou E du secteur Nouvelle-Calédonie de la région d'information de vol de Nandi (NFFF) est équipé d'un transpondeur mode A + C avec alticodeur ou d'un transpondeur mode S niveau 2 au moins avec alticodeur, sauf sur les itinéraires ou portions d'espace aérien publiés par la voie de l'information aéronautique.

3.2.5. Obligations d'emport pour les aéronefs évoluant à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les iles de Wallis et Futuna

Sans objet.

3.2.6. Dérogations

Des dérogations aux dispositions 3.2.1 à 3.2.4 ci-dessus peuvent être accordées par le directeur de la sécurité de l'aviation civile, le directeur du service d'Etat de l'aviation civile territorialement compétent ou le directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie après accord des organismes de la circulation aérienne concernés.

Article annexe-12

Les exigences applicables aux exploitants d'aéronefs en matière d'évitement de collision en vol sont celles du règlement (UE) n° 1332/2011 mentionné ci-dessus.

4.2. Obligations d'emport pour les aéronefs évoluant à Saint-Barthélemy, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles de Wallis-et-Futuna

4.2.1. Equipement

Tout aéronef civil à voilure fixe et à propulsion par turbine est équipé d'un système d'anticollision embarqué (ACAS) de type ACAS II version 7.1 au moins, lorsque la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 5 700 kg ou lorsque la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 19.

4.2.2. Dérogations

Des dérogations au paragraphe 4.2.1 peuvent être accordées par le directeur de la sécurité de l'aviation civile, le directeur du service d'Etat de l'aviation civile territorialement compétent ou le directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie, pour les vols non commerciaux suivants :

- vol de convoyage, en provenance ou à destination d'une région où l'équipement ACAS II n'est pas obligatoire ;

- vol pour maintenance, en provenance ou à destination d'une région où l'équipement ACAS II n'est pas obligatoire ;

- vol d'évacuation sanitaire en outre-mer ;

- vols d'aéronefs appartenant à l'Etat, loués ou affrétés par lui.

Nota. - Un vol de convoyage est un vol ne transportant pas de passagers, ni de marchandises, effectué pour convoyer un avion ou un hélicoptère à des fins de remise en état, de réparation, d'inspections, de livraison, d'exportation, ou à des fins similaires sous réserve que l'aéronef ne figure pas sur une déclaration d'opérateur aérien ou sur un certificat de transporteur aérien.

Article annexe-13

4.3. Obligations d'emport pour les aéronefs évoluant à Saint-Pierre-et-Miquelon

Sans objet.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 5 juillet 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000049978828

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