Article 5
Agrément d'organisme. a) Un agrément est délivré par le ministre chargé de l'aviation civile à un organisme pour renouveler les certificats de navigabilité des aéronefs concernés lorsque ; ― l'organisme est éligible à détenir un tel agrément ; et ― le ministre chargé de l'aviation civile a approuvé les spécifications d'agrément de l'organisme ; b) Cet agrément précise la liste des types de certificats et des modèles d'aéronefs pour lesquels l'organisme est agréé.