Article 2
Cette mention est délivrée au titre de l'une des options dont la liste est ainsi définie : - option A : « gymnastique rythmique » ; - option B : « gymnastique aérobic ».
Cette mention est délivrée au titre de l'une des options dont la liste est ainsi définie : - option A : « gymnastique rythmique » ; - option B : « gymnastique aérobic ».
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.