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Arrêté du 14 juin 2018 Article 3

Article 3

I.-Le collège est chargé des missions prévues à l'article L. 124-2 du code général de la fonction publique. Il apporte aux chefs de service et aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public ou de droit privé tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés aux chapitres I à IV du titre II du livre Ier du même code. A ce titre, il lui appartient : 1° De répondre aux questions relatives à ces principes et obligations, notamment en matière de conflit d'intérêts, concernant un fonctionnaire ou un agent contractuel de droit public ou de droit privé des directions, services et établissements mentionnés à l'article 2, dont il est saisi directement par celui-ci ou par son autorité hiérarchique ; 2° De répondre aux questions portant sur le respect et la mise en œuvre pratique du principe de laïcité mentionné à l'article L. 121-2 du code général de la fonction publique ; 3° De conduire une réflexion et d'apporter des avis de nature à éclairer les directions, services et établissements mentionnés à l'article 2 sur les obligations déontologiques et les bonnes pratiques qui s'appliquent dans l'exercice de leurs activités. Il peut se saisir ou être saisi à cet effet par le ministre, les directeurs de l'administration centrale, les directeurs des services déconcentrés et les directeurs des établissements publics mentionnés à l'article 2. II.-Le collège gère la procédure interne de recueil et de traitement des signalements mentionnée au I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée. III.-Il remet au ministre un rapport annuel. Ce rapport est transmis au comité social d'administration ministériel.

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