La fonction de référent déontologue du ministère chargé de l'agriculture est assurée par un collège placé auprès du ministre.
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Arrêté du 14 juin 2018
Le collège est compétent pour les fonctionnaires et agents contractuels de droit public ou de droit privé des directions d'administration centrale, des services déconcentrés du ministère, des établissements publics d'enseignement supérieurs et techniques agricoles et des établissements privés d'enseignement techniques agricoles sous contrat.
Pour les fonctionnaires et agents contractuels du conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, le collège n'est compétent que si la question n'entre pas dans les attributions du comité de déontologie créé par l'arrêté du 28 décembre 2022 relatif au comité de déontologie du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux.
En l'absence de référent déontologue propre à l'établissement, le collège est également compétent pour les fonctionnaires et agents contractuels relevant des établissements publics placés sous la tutelle du ministère.
I.-Le collège est chargé des missions prévues à l'article L. 124-2 du code général de la fonction publique. Il apporte aux chefs de service et aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public ou de droit privé tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés aux chapitres I à IV du titre II du livre Ier du même code.
A ce titre, il lui appartient :
1° De répondre aux questions relatives à ces principes et obligations, notamment en matière de conflit d'intérêts, concernant un fonctionnaire ou un agent contractuel de droit public ou de droit privé des directions, services et établissements mentionnés à l'article 2, dont il est saisi directement par celui-ci ou par son autorité hiérarchique ;
2° De répondre aux questions portant sur le respect et la mise en œuvre pratique du principe de laïcité mentionné à l'article L. 121-2 du code général de la fonction publique ;
3° De conduire une réflexion et d'apporter des avis de nature à éclairer les directions, services et établissements mentionnés à l'article 2 sur les obligations déontologiques et les bonnes pratiques qui s'appliquent dans l'exercice de leurs activités. Il peut se saisir ou être saisi à cet effet par le ministre, les directeurs de l'administration centrale, les directeurs des services déconcentrés et les directeurs des établissements publics mentionnés à l'article 2.
II.-Le collège gère la procédure interne de recueil et de traitement des signalements mentionnée au I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.
III.-Il remet au ministre un rapport annuel. Ce rapport est transmis au comité social d'administration ministériel.
Le contenu des échanges du collège relatifs à des situations individuelles est confidentiel, sans préjudice des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale et de l'article R. 124-37 du code général de la fonction publique.
Au titre de sa mission de conseil, le collège peut rendre publiques les réponses qu'il apporte aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public ou de droit privé qui le sollicitent dans des conditions qui garantissent l'anonymat des pétitionnaires et des personnes citées.
I. - Le collège est composé :
1° D'un membre du Conseil d'Etat proposé par le Vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Du Vice-président du conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ;
3° De quatre membres du conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux proposés par le vice-président ;
4° Du directeur des affaires juridiques ;
5° Du chef du service des ressources humaines ;
Le directeur des affaires juridiques, titulaire, est suppléé en cas d'absence ou d'empêchement par son adjoint ou l'un des sous-directeurs placés sous son autorité.
Le chef du service des ressources humaines, titulaire, est suppléé en cas d'absence ou d'empêchement par son adjoint.
II. - Les membres du collège mentionnés au 1° et au 3° du I sont nommés par arrêté ministériel, pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Il ne peut être mis fin à leur mandat qu'avec leur accord exprès.
III. - La présidence du collège est assurée par le membre du Conseil d'Etat mentionné au 1° du I.
Le secrétariat du collège est assuré par le service des ressources humaines.
Pour l'exercice de ses missions, le collège peut solliciter, en tant que de besoin, le concours et l'expertise des autres services compétents, notamment la direction des affaires juridiques et le service des ressources humaines.
I. - Le collège adopte un règlement intérieur précisant son organisation et son fonctionnement. Il se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de la séance. Sauf urgence, la convocation est adressée à ses membres au moins huit jours avant la date de la séance. L'ordre du jour figure dans la convocation.
Les séances du collège ne sont pas publiques. Des personnes extérieures peuvent y participer, à la demande du président du collège, dans les conditions prévues au règlement intérieur.
Les personnes extérieures sont tenues au secret et à la discrétion professionnels.
II. - Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article 3, et dans les conditions définies par son règlement intérieur, le collège peut décider de confier à l'un de ses membres la réponse à certaines des questions dont il est saisi.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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