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Arrêté du 22 avril 2024 Article 11

Article 11

Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves reçoit la note « zéro » pour cette épreuve. Le candidat qui se présente à l'épreuve avec un retard de plus de trente minutes n'est pas admis à composer et reçoit la note « zéro » pour cette épreuve. Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est admis à composer, s'il établit la preuve avant le début de l'épreuve d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note « zéro » pour cette épreuve. En cas de retard ou d'absence à plus d'une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours par le président du jury. Sa décision, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé. Le président du jury peut exclure du concours tout candidat qui est reconnu coupable de troubler l'ordre ou de frauder pendant le déroulement des épreuves. Sa décision, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé. Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours par décision du président du jury. Cette décision motivée, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé dans les meilleurs délais. Les décisions prises en application du présent article sont consignées dans le procès-verbal du concours.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Admissibilité des concours sur épreuves

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