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Arrêté du 22 avril 2024 Article 17

Article 17

Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation, reçoit la note « zéro » pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve d'admission, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours par le président du jury. Sa décision, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé. Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à effectuer cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission du concours concerné. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées. Le président du jury peut exclure du concours tout candidat qui est reconnu coupable de troubler l'ordre ou de frauder pendant le déroulement des épreuves. Sa décision, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé. Les décisions prises en application du présent article sont consignées dans le procès-verbal du concours.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Admission

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