Article 10
I. - Les informations relatives au suivi sanitaire des chiens, chats et furets suivantes sont transmises au fichier national mentionné à l'article L. 212-2 susvisé conformément à l'article L. 214-6-4 susvisé : - espèce ; - sexe ; - numéro d'identification ; - description : race ou type racial et variété, le cas échéant, couleur de la robe, signes particuliers, le cas échéant ; - date de naissance, le cas échéant, approximative si inconnue ; - date de l'événement, le cas échéant ; - statut vis-à-vis de la stérilisation ; - niveau de risque de dangerosité déterminé suite à une évaluation comportementale le cas échéant ; - visites liées au suivi des animaux mordeurs ; - statut vis-à-vis de la vaccination antirabique ; - statut vis-à-vis des maladies animales réglementées visées par l'article L. 221-1 susvisé pour celles qui concernent les chiens, chats et furets ; - statut vis-à-vis des maladies animales listées ci-après : a) infection par le virus de la rage ; b) brucellose canine ; c) maladie d'Aujeszky ; d) infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis ; e) echinococcose ; f) dermatophytose (teigne) ; g) leptospirose ; h) parvovirose canine ; i) parvovirose féline (typhus) ; j) leishmaniose. II. - Ces informations sont à remplir par les opérateurs dans le registre mis à disposition par le fichier national d'identification mentionné à l'article L. 212-2 susvisé. Elles sont tenues à jour par l'opérateur concerné. Les informations concernant un animal saisies dans ce registre sont mises à disposition de l'opérateur concerné pour consultation pendant une durée de trois ans après la sortie de l'établissement de l'animal. L'opérateur peut à tout moment réaliser un enregistrement externe des données auxquelles il a accès.