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Arrêté du 3 juillet 2025 Article 8.1

Article 8.1

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conception et l'exploitation de ses installations, pour assurer une bonne gestion des déchets produits. A cette fin, il met en œuvre successivement les dispositions suivantes : - limiter à la source la quantité et la toxicité des déchets en adoptant des technologies propres ; - trier, recycler, valoriser les sous-produits de fabrication ; - s'assurer du traitement ou du prétraitement des déchets, notamment par voie physico-chimique, biologique ou thermique ; - s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume est strictement limité, d'un stockage dans les meilleures conditions possibles. Les déchets produits par l'installation sont entreposés dans des conditions prévenant toute dégradation qui remettrait en cause leur valorisation ou élimination appropriée. L'exploitant conserve l'attestation mentionnée à l'article D. 543-284 du code de l'environnement ou la preuve de la valorisation de ces déchets par lui-même ou par une installation de valorisation à laquelle il a confié directement ses déchets. Les déchets dangereux font l'objet de bordereaux de suivi qui sont conservés. Le brûlage des déchets liquides, solides et gazeux est interdit sur le site.

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Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

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