I. - Lorsque l'exploitant dispose d'une installation classée pour la protection de l'environnement relevant de la rubrique n° 2910 ou n° 3110, il respecte les dispositions prévues par les arrêtés de prescriptions générales associés aux rubriques concernées.
II. - Lorsque les cadavres d'animaux sont incinérés, l'exploitant respecte les valeurs limites des paramètres ou substances suivantes :
Substance/Paramètre
Unité
Valeur limite d'émission (1)
Poussières totales
mg/Nm3
10
Monoxyde de carbone
mg/Nm3
25
Composés organiques volatils non méthaniques
mg/Nm3
10
Oxydes d'azote
mg/Nm3
175
Chlorure d'hydrogène
mg/Nm3
10
Dioxyde de soufre
mg/Nm3
30
Total des métaux lourds (antimoine + arsenic + chrome + cobalt + cuivre + manganèse + nickel + plomb + vanadium)
mg/Nm3
0,5
Cadmium + thallium
mg/Nm3
0,05
Mercure
mg/Nm3
0,05
Dioxines et composés de type dioxines dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD (2)
ng/Nm3
0,1
Ammoniac
mg/Nm3
10
(1) Les rejets sont exprimés sur gaz secs après déduction de la vapeur d'eau et rapportés à une concentration de 11 % d'oxygène sur gaz secs.
(2) Les échantillons analysés sont constitués de prélèvements réalisés sur une période d'échantillonnage de six au minimum et de huit heures au maximum. La mesure renvoie à la concentration totale en dioxines et en furannes calculée au moyen du concept d'équivalence toxique.
III. - L'exploitant réduit les émissions dans l'air de composés organiques et de composés malodorants, notamment le H2S et NH3. Il respecte les valeurs limites d'émissions suivantes pour les émissions atmosphériques canalisées :
Activités
Substance/Paramètre
Unité
VLE (moyenne sur la période d'échantillonnage)
Activité de transformation de sous-produits animaux, de la fonte des graisses et du traitement du sang et/ou des plumes
Concentration d'odeurs
uoE/m3
1 100 (1) (2)
COVT
mg C/Nm3
16
NH3
mg/Nm3
4 (3)
H2S
mg/Nm3
1 (4)
Production de farine et d'huile de poisson
Concentration d'odeurs
uoE/m3
3500 (1)
COVT (5)
mg C/Nm3
14
NH3 (5)
mg/Nm3
7
(1) La valeur limite d'émission peut ne pas s'appliquer en cas de combustion (dans un oxydateur thermique ou une chaudière à vapeur, par exemple) de gaz malodorants lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
- la température de combustion est suffisamment élevée (généralement dans la fourchette 750 à 850 °C) avec un temps de séjour suffisant (généralement entre 1 et 2 secondes) ; et
- soit l'efficacité de l'abattement des odeurs est ≥ 99 %, soit l'odeur imputable au process n'est pas perceptible dans les gaz résiduaires traités.
(2) Dans le cas des techniques de réduction autres que la combustion des gaz malodorants, lorsque soit l'efficacité du traitement est ≥ 92 %, soit l'odeur imputable au process n'est pas perceptible dans les gaz résiduaires traités, la valeur limite d'émission est de 3 000 uoE/m3.
(3) La valeur limite d'émission est de 7 mg/Nm3 en cas de combustion (dans un oxydateur thermique ou une chaudière à vapeur, par exemple) des gaz malodorants.
(4) La valeur limite d'émission ne s'applique que lorsque la présence de H2S est jugée pertinente pour le flux d'effluents gazeux, d'après l'inventaire des flux entrants et sortants mentionné à l'article 3.5 du présent arrêté.
(5) La valeur limite d'émission ne s'applique qu'à la combustion (dans un oxydateur thermique ou une chaudière à vapeur, par exemple) de gaz malodorants, y compris de gaz non condensables.
IV. - Lorsque l'exploitant réalise une combustion de gaz malodorants, y compris de gaz non condensables, dans un oxydateur thermique, l'exploitant réduit les émissions dans l'air de CO, de poussières, de NOX et de SOX issues de cette combustion.
Il respecte les valeurs limites d'émissions suivantes pour les émissions atmosphériques canalisées :
Substance/Paramètre
Unité
VLE (moyenne sur la période d'échantillonnage)
Poussières
mg/Nm3
5 (1)
NOx
mg/Nm3
200 (1) (2)
SOx
mg/Nm3
100
(1) La valeur limite d'émission ne s'applique qu'en cas d'utilisation exclusive de gaz naturel comme combustible.
(2) La valeur limite d'émission est de 350 mg/Nm3 pour les systèmes d'oxydation thermique récupérative.
V. - L'exploitant respecte les valeurs limites d'émissions suivantes pour les autres émissaires :
Substance/Paramètre
Unité
Valeur limite d'émission (moyenne sur la période d'échantillonnage) (1) (2)
Poussières
mg/Nm3
100 si le flux horaire est inférieur ou égal à 1 kg/h
40 si le flux horaire est supérieur à 1 kg/h
SOx
mg/Nm3
300 si le flux horaire est supérieur à 25 kg/h
NOx
mg/Nm3
500 si le flux horaire est supérieur à 25 kg/h
CO
mg/Nm3
100
Chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore
mg/Nm3
50 si le flux horaire est supérieur à 1 kg/h
Fluor et composés du fluor
mg/Nm3
5 si le flux horaire est supérieur à 500 g/h pour l'ensemble des vésicules et particules.
H2S
mg/Nm3
5 si le flux horaire d'hydrogène sulfuré est supérieur à 50 g/h
Carbone organique total
mg/Nm3
20
Dioxines et composés de type dioxines dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD (3)
ng/Nm3
0,1
(1) Les rejets dans l'atmosphère de ces paramètres ou substances sont exprimés sur gaz secs après déduction de la vapeur d'eau et rapportés à une concentration de 11 % d'oxygène sur gaz secs.
(2) Dans le cas où une installation rejette le même polluant par plusieurs rejets canalisés, le flux horaire seuil mentionné correspond au flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus.
(3) La mesure est faite sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum et renvoie à la concentration totale en dioxines et en furannes calculée au moyen du concept d'équivalence toxique.