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Arrêté du 3 juillet 2025 Article 2.1

Article 2.1

L'installation n'est ni surmontée ni ne surmonte de locaux habités ou occupés par des tiers. Pour les installations traitant des sous-produits de catégorie 3, autres que celles réalisant un traitement de déshydratation, l'installation est implantée à une distance minimale de 10 mètres des limites de propriété de l'installation. Pour les autres installations, l'installation est implantée : - à au moins 35 mètres des puits et forages extérieurs au site, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux destinées à l'alimentation en eau potable, des rivages, des berges des cours d'eau ; - à au moins 200 mètres des habitations occupées par des tiers, des locaux habituellement occupés par des tiers sensibles, des lieux publics de baignade, des plages, des stades, des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme) ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers ; - à au moins 500 mètres des piscicultures de rivière soumises à autorisation ou déclaration sous la rubrique n° 2130 de la nomenclature et des zones conchylicoles, sauf dérogation liée à la topographie ; - à au moins 200 mètres des autres locaux habituellement occupés par des tiers. Lorsque les contraintes foncières d'un territoire liées à la configuration géographique rendent difficile l'implantation d'une nouvelle installation ou l'extension d'une installation existante, cette distance peut être réduite au moins à 100 mètres. L'exploitant met en œuvre des mesures compensatoires permettant de disposer un niveau équivalent de prévention des nuisances pour la commodité du voisinage, la santé et la sécurité ; - le parc de stationnement des véhicules de transport des sous-produits d'origine animale est installé à au moins 100 mètres des habitations occupées par des tiers. Dans le cas de l'extension des installations existantes, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux nouveaux bâtiments.

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