Article 1
Dans les établissements suspectés d'être infectés ou infectés par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse conformément à l'arrêté du 16 juillet 2025 susvisé : 1° L'Etat prend en charge les opérations suivantes exécutées par les vétérinaires sanitaires et dont les montants sont fixés hors taxes : a) Visite des animaux suspects et de l'établissement visant à diagnostiquer la dermatose nodulaire contagieuse, comprenant : - les actes nécessaires au traitement de la suspicion clinique ; - le recensement des animaux présents sur l'établissement ; - la prescription des mesures sanitaires à respecter ; - le rapport de visite et les attestations correspondantes. Par visite effectuée : la prise en charge de la visite est six fois le montant de l'acte médical vétérinaire ; b) Prélèvements destinés au diagnostic de laboratoire agréé sur les animaux présentant des signes cliniques susceptibles d'être rattachés à la dermatose nodulaire contagieuse : - par prélèvement de sang, un cinquième du montant de l'acte médical vétérinaire ; - par prélèvement de nodules, un demi du montant de l'acte médical vétérinaire ; - par prélèvement des sécrétions nasales, buccales ou oculaires, un cinquième du montant de l'acte médical vétérinaire ; 2° Pour les frais de déplacements occasionnés par l'exécution des opérations prévues au 1°, les vétérinaires sanitaires sont rémunérés selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 susvisé.