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Texte réglementaire

Arrêté du 16 juillet 2025

Numéro
Date du texte
16 juillet 2025
Articles
7
Article 1

Dans les établissements suspectés d'être infectés ou infectés par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse conformément à l'arrêté du 16 juillet 2025 susvisé :

1° L'Etat prend en charge les opérations suivantes exécutées par les vétérinaires sanitaires et dont les montants sont fixés hors taxes :

a) Visite des animaux suspects et de l'établissement visant à diagnostiquer la dermatose nodulaire contagieuse, comprenant :

- les actes nécessaires au traitement de la suspicion clinique ;

- le recensement des animaux présents sur l'établissement ;

- la prescription des mesures sanitaires à respecter ;

- le rapport de visite et les attestations correspondantes.

Par visite effectuée : la prise en charge de la visite est six fois le montant de l'acte médical vétérinaire ;

b) Prélèvements destinés au diagnostic de laboratoire agréé sur les animaux présentant des signes cliniques susceptibles d'être rattachés à la dermatose nodulaire contagieuse :

- par prélèvement de sang, un cinquième du montant de l'acte médical vétérinaire ;

- par prélèvement de nodules, un demi du montant de l'acte médical vétérinaire ;

- par prélèvement des sécrétions nasales, buccales ou oculaires, un cinquième du montant de l'acte médical vétérinaire ;

2° Pour les frais de déplacements occasionnés par l'exécution des opérations prévues au 1°, les vétérinaires sanitaires sont rémunérés selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 susvisé.

Article 2

L'Etat prend en charge le coût des analyses réalisées en laboratoire agréé pour les prélèvements visés au b du 1° de l'article 1er.

Article 3

1° Dans le cadre des opérations de dépeuplement menées sur ordre de l'administration au sein d'un élevage reconnu infecté de dermatose nodulaire contagieuse, l'Etat prend en charge les opérations suivantes exécutées par les vétérinaires sanitaires mandatés par le préfet :

- visite du lieu de détention des animaux ;

- actes d'euthanasie.

Il est alloué à chaque vétérinaire quatre AMV par demi-heure entamée de visite et un AMV par animal euthanasié.

Le cas échéant, les coûts du matériel nécessaire à la réalisation de l'acte d'euthanasie, y compris le coût des produits anesthésiant et euthanasiant, ainsi que les coûts liés à la décontamination du véhicule sont indemnisés sur présentation de factures au préfet ;

2° Pour les frais de déplacements occasionnés par l'exécution des opérations prévues au 1°, les vétérinaires sanitaires mandatés par le préfet sont rémunérés selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 susvisé.

Article 4

1° L'Etat indemnise les propriétaires d'animaux abattus et des denrées et des produits détruits sur ordre de l'administration, conformément aux dispositions prévues par l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé ;

2° Les opérations de nettoyage et de désinfection mentionnées à l'article 12 de l'arrêté du 16 juillet 2025 susvisé au sein des établissements infectés réalisées par une entreprise agréée.

La participation de l'Etat pour ces opérations est subordonnée à la production au préfet de factures acquittées ou d'un relevé justificatif des sommes effectivement dépensées ;

3° L'Etat prend en charge la collecte, le transport et l'élimination des cadavres des animaux abattus sur ordre de l'administration.

Article 5

1° Dans les zones désignées dans lesquelles la vaccination est rendue obligatoire en application de l'article 15 de l'arrêté du 16 juillet 2025 susvisé, l'Etat prend en charge les opérations suivantes réalisées par les vétérinaires sanitaires des élevages mandatés par le préfet :

- la gestion des vaccins, notamment le stockage et la destruction des flacons entamés en filière dédiée ;

- la programmation, la préparation, l'organisation avec le détenteur et la gestion administrative du chantier de vaccination y compris la transmission des informations nécessaires au pilotage et au suivi de la vaccination ;

Il est alloué 0,5 AMV par flacon de vaccin utilisé et un forfait de 8 AMV par chantier de vaccination ;

2° Dans les zones désignées dans lesquelles la vaccination est rendue obligatoire en application de l'article 15 de l'arrêté du 16 juillet 2025 susvisé, l'Etat prend en charge la réalisation du chantier de vaccination par les vétérinaires mandatés par le préfet :

Il est alloué un forfait de 20 AMV par chantier de vaccination et un huitième d'AMV par animal vacciné. Les coûts du matériel nécessaire à la visite sont inclus ;

3° Pour les frais de déplacements occasionnés par l'exécution des opérations prévues au 1°, les vétérinaires sanitaires mandatés par le préfet sont rémunérés selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 susvisé ;

4° Le cas échéant, les étudiants vétérinaires répondant aux conditions de l'article L. 246-1 du code rural et de la pêche maritime et participant volontairement aux opérations de vaccination sont rémunérés selon les modalités fixées aux 2° et 3° ;

5° L'Etat met à disposition les doses contre la dermatose nodulaire contagieuse dans le cas de la vaccination d'urgence imposée en application de l'article 17 de l'arrêté du 16 juillet 2025 susvisé.

Article 6

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux actions de police sanitaire, de dépeuplement et de vaccination survenues à compter du 23 juin 2025.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 16 juillet 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000051914055

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