Article 4
Le contrôleur général a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion de l'établissement. A ce titre, il reçoit selon une périodicité et des modalités prévues par le document mentionné à l'article 5 : - les documents à caractère stratégique ou de synthèse présentant l'évolution prévisionnelle de l'activité de l'établissement et de ses objectifs ; - les documents relatifs à l'organisation, aux procédures et au contrôle interne ; - les documents examinés par le Comité d'audit ; - les documents d'analyse et de cartographie des risques ; - les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement : exécution du programme d'activités, réalisation des recettes, situation de trésorerie ; - l'exécution budgétaire et comptable ; - l'état des effectifs et de la masse salariale et leur évolution prévisionnelle ; - les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ; - les rapports d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes.