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Texte réglementaire

Arrêté du 18 juillet 2025

Numéro
Date du texte
18 juillet 2025
Articles
9
Article 1

L'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat auprès de l'Agence française pour le développement d'AlUla, ci-après dénommée « le contrôleur général », analyse les risques et évalue les performances de l'établissement, en veillant aux intérêts patrimoniaux et financiers de l'Etat.

Article 2

Le contrôleur général a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et des assemblées générales de la collectivité des associés ainsi qu'à celles de tout comité, commission ou organe consultatif issus de ces instances. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent être adressés à ces derniers avant chaque séance.

Article 3

Le contrôleur général suit la préparation du budget et ses décisions modificatives. La société lui communique les informations et documents nécessaires en temps utile.

Article 4

Le contrôleur général a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion de l'établissement. A ce titre, il reçoit selon une périodicité et des modalités prévues par le document mentionné à l'article 5 :

- les documents à caractère stratégique ou de synthèse présentant l'évolution prévisionnelle de l'activité de l'établissement et de ses objectifs ;

- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures et au contrôle interne ;

- les documents examinés par le Comité d'audit ;

- les documents d'analyse et de cartographie des risques ;

- les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement : exécution du programme d'activités, réalisation des recettes, situation de trésorerie ;

- l'exécution budgétaire et comptable ;

- l'état des effectifs et de la masse salariale et leur évolution prévisionnelle ;

- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;

- les rapports d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes.

Article 5

Après consultation du président de la société, le contrôleur général établit un document fixant les seuils et les conditions dans lesquels sont soumis à son avis préalable les actes mentionnés à l'article 6 et du présent arrêté.

Le contrôleur général soumet ce document à l'approbation des ministres chargés de l'économie et du budget. Si aucune décision expresse n'a été notifiée dans un délai d'un mois à compter de sa réception par les ministres, ce document est réputé approuvé à l'expiration de ce délai. Après approbation expresse ou tacite, ce document est notifié au président de la société, à l'agent comptable et aux autorités de tutelle.

Article 6

Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur général, dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 5 :

- les contrats de recrutement des membres du comité exécutif ;

- les mesures générales et catégorielles d'évolution des salaires du personnel ;

- les entrées par détachement sur contrat ou celles par mise à disposition donnant lieu à remboursement ;

- les ruptures conventionnelles de contrat ;

- les indemnités de licenciement ;

- toute décision de création ou de cession de sociétés filiales et la prise, l'extension ou la cession de participations financières dans des sociétés, groupements et organismes dont l'objet concourt directement à la réalisation des missions de l'établissement ;

- les décisions d'autorisation de découvert et d'emprunt ;

- les projets de transactions mettant fin à un litige ;

- toute transaction, accord, ou opération, impliquant immédiatement ou à terme, un investissement, un désinvestissement, un engagement ou un paiement ;

- les cessions de terrains et d'immeubles, ainsi que de droits à construire ;

- les actes juridiques générateurs de recettes ;

- les prêts, subventions à des tiers, ou garanties.

Article 7

Le contrôleur général délivre son avis dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives. En cas d'urgence signalée par l'Agence, ce délai est ramené à huit jours.

En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.

Article 8

Pour chacun des actes soumis à avis préalable, le contrôleur général peut, en fonction de la situation de l'établissement, et notamment de la qualité du contrôle interne et après consultation de la secrétaire générale, remplacer la procédure d'avis préalable par une procédure d'information préalable.

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 18 juillet 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000051989402

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