Article 1
Les établissements d'enseignement technique agricole publics et privés mentionnés aux articles L. 811-8, L. 813-8 et L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime bénéficient, pour l'exécution de leurs missions mentionnées à l'article L. 811-1 du même code, de l'appui d'experts scientifiques et professionnels, tel que mentionné à l'article L. 820-2 du code rural et de la pêche maritime, dits « experts associés à l'enseignement agricole ». Les catégories labellisées auxquelles appartiennent ces experts sont les suivantes : - chercheurs, enseignants-chercheurs, enseignants permanents, ingénieurs, doctorants, post-doctorants, techniciens du secteur de la recherche ou de l'enseignement supérieur ; - ingénieurs, chercheurs, techniciens des instituts techniques agricoles et agro-industriels, des chambres d'agriculture ou des organismes nationaux à vocation agricole et rurale ; - professionnels qualifiés notamment issus des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 820-2 du même code. Sans préjudice des responsabilités et missions des enseignants énoncées aux articles L. 912-1 et L. 912-1-1 du code de l'éducation, les interventions des experts associés à l'enseignement agricole auprès des personnels peuvent prendre la forme notamment : - d'un accompagnement individuel ou collectif de personnels d'un ou plusieurs établissements ; - d'un appui à la conception de formations ou de ressources à destination des apprenants ; - d'une pratique accompagnée ; - d'une conférence ou démonstration à l'attention des personnels ; - d'une mission d'expertise ou de conseil notamment auprès de l'exploitation agricole associée à l'établissement ; - d'un appui à la conception ou à la réalisation d'actions de formation continue pour les personnels. Ces interventions ne peuvent pas consister en des interventions directes auprès des apprenants sans la présence des personnels chargés d'assurer la formation.