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Texte réglementaire

Arrêté du 25 juillet 2025

Numéro
Date du texte
25 juillet 2025
Articles
9
Article 1

Les établissements d'enseignement technique agricole publics et privés mentionnés aux articles L. 811-8, L. 813-8 et L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime bénéficient, pour l'exécution de leurs missions mentionnées à l'article L. 811-1 du même code, de l'appui d'experts scientifiques et professionnels, tel que mentionné à l'article L. 820-2 du code rural et de la pêche maritime, dits « experts associés à l'enseignement agricole ».

Les catégories labellisées auxquelles appartiennent ces experts sont les suivantes :

- chercheurs, enseignants-chercheurs, enseignants permanents, ingénieurs, doctorants, post-doctorants, techniciens du secteur de la recherche ou de l'enseignement supérieur ;

- ingénieurs, chercheurs, techniciens des instituts techniques agricoles et agro-industriels, des chambres d'agriculture ou des organismes nationaux à vocation agricole et rurale ;

- professionnels qualifiés notamment issus des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 820-2 du même code.

Sans préjudice des responsabilités et missions des enseignants énoncées aux articles L. 912-1 et L. 912-1-1 du code de l'éducation, les interventions des experts associés à l'enseignement agricole auprès des personnels peuvent prendre la forme notamment :

- d'un accompagnement individuel ou collectif de personnels d'un ou plusieurs établissements ;

- d'un appui à la conception de formations ou de ressources à destination des apprenants ;

- d'une pratique accompagnée ;

- d'une conférence ou démonstration à l'attention des personnels ;

- d'une mission d'expertise ou de conseil notamment auprès de l'exploitation agricole associée à l'établissement ;

- d'un appui à la conception ou à la réalisation d'actions de formation continue pour les personnels.

Ces interventions ne peuvent pas consister en des interventions directes auprès des apprenants sans la présence des personnels chargés d'assurer la formation.

Article 2

Les experts associés à l'enseignement agricole sont volontaires.

La candidature pour être expert associé à l'enseignement agricole comprend :

- le renseignement d'un formulaire électronique de candidature précisé par le ministre chargé de l'agriculture ;

- le renseignement d'une déclaration d'intérêts définie par le ministre chargé de l'agriculture ;

- la signature d'une charte déontologique définie par le ministre chargé de l'agriculture ;

- la communication d'un portfolio de compétences, sauf le cas échéant pour les experts associés mobilisés dans les conditions de la garantie de compétences mentionnée à l'article 3.

Les experts associés à l'enseignement agricole sont habilités par le ministre en chargé de l'agriculture, sur proposition du comité de pilotage mentionné à l'article 5 du présent arrêté.

Chaque expert associé à l'enseignement agricole bénéficie d'une formation de sensibilisation relative à l'enseignement agricole, en particulier aux différents publics qui le composent et aux référentiels de formation.

Les réseaux mixtes technologiques (RMT) mentionnés à l'article D. 800-3 du code rural et de la pêche maritime contribuent au dispositif expert associé à l'enseignement agricole.

Article 3

La mobilisation d'un expert associé à l'enseignement agricole peut s'inscrire dans le cadre d'une convention entre le ministère en charge de l'agriculture et son employeur.

La convention définit notamment les modalités de participation des experts au dispositif et prévoit un nombre de jours annuel. Elle indique si l'employeur se porte garant de l'expertise scientifique et/ou technique des agents ou employés dont il transmettra la liste au ministère en charge de l'agriculture, en vue de l'habilitation prévue à l'article 2.

Ces conventions peuvent être conclues avec les organismes publics et privés menant des actions de développement agricole indiqués à l'article L. 820-2 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'avec les organismes de recherche et institutions concourant à la recherche agronomique et vétérinaire tels que définis à l'article L. 830-1 du même code.

Article 4

L'Ecole nationale supérieure de formation de l'enseignement agricole met en œuvre le dispositif des experts associés à l'enseignement agricole, sous le pilotage de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du ministère chargé de l'agriculture.

Elle :

- contribue à l'analyse des besoins globaux d'appui auprès des établissements ;

- recueille des besoins d'intervention d'experts associés exprimés par les établissements ;

- tient à jour le répertoire des experts associés à l'enseignement agricole habilités ;

- propose la mobilisation, dans l'établissement ayant exprimé un besoin, d'un ou plusieurs experts associés pour répondre à ce besoin, en précisant les modalités d'actions ;

- organise les évaluations et le bilan du dispositif mentionnés à l'article 7 ;

- met en place le remboursement, à la demande, des frais de séjour et de déplacements mentionnés à l'article 6 ;

- organise la formation de sensibilisation relative à l'enseignement agricole mentionnée à l'article 2 ;

- assure le secrétariat du comité de pilotage mentionné à l'article 5 ;

- communique les informations relatives au dispositif des experts associés vis-à-vis des institutions et personnels potentiellement concernés.

Article 5

Un comité de pilotage composé des principaux acteurs est notamment chargé de proposer les habilitations au ministre chargé de l'agriculture ainsi que les évolutions du dispositif.

Ce comité de pilotage est composé notamment :

- du directeur général de l'enseignement et de la recherche ou de son représentant, président du comité de pilotage ;

- du président-directeur général de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) ou de son représentant ;

- du président-directeur général du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) ou de son représentant ;

- du directeur de l'Ecole nationale supérieure de formation de l'enseignement agricole ou de son représentant ;

- d'un directeur d'une école supérieure agronomique ou de son représentant ;

- du président de l'Association de coordination technique agricole (ACTA) ou de son représentant, ou d'un représentant du réseau des instituts techniques agricoles ;

- du président de Chambres d'agriculture France ou de son représentant, ou d'un représentant du réseau des chambres d'agriculture ;

- d'un représentant d'un directeur de groupement professionnel à caractère technique, économique et social tel qu'indiqué à l'article L. 820-2 du code rural et de la pêche maritime ;

- du doyen de l'inspection de l'enseignement agricole ou de son représentant ;

- d'un directeur d'un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole ;

- de deux directeurs des établissements privés d'enseignement mentionnés respectivement aux articles L. 813-8 et L. 813-9 du même code.

Article 6

Pendant sa mobilisation, chaque expert associé reste sous la responsabilité de son employeur qui le rémunère. Toutefois, les frais de séjour et de déplacement peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la règlementation applicable aux déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Article 7

Chaque intervention d'un expert associé donne lieu à une évaluation de celle-ci par l'établissement d'enseignement agricole qui en est bénéficiaire.

Un bilan des interventions des experts associés est présenté au conseil national de l'enseignement agricole.

Le conseil d'administration, ou l'instance délibérante qui en tient lieu, des établissements mentionnés aux articles L. 811-8, L. 813-8 ou L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime est régulièrement tenu informé par le chef d'établissement des interventions des experts associés à l'enseignement agricole en son sein.

Article 8

Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de mise en œuvre du dispositif.

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 25 juillet 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000052003426

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