Article 2
Les experts associés à l'enseignement agricole sont volontaires. La candidature pour être expert associé à l'enseignement agricole comprend : - le renseignement d'un formulaire électronique de candidature précisé par le ministre chargé de l'agriculture ; - le renseignement d'une déclaration d'intérêts définie par le ministre chargé de l'agriculture ; - la signature d'une charte déontologique définie par le ministre chargé de l'agriculture ; - la communication d'un portfolio de compétences, sauf le cas échéant pour les experts associés mobilisés dans les conditions de la garantie de compétences mentionnée à l'article 3. Les experts associés à l'enseignement agricole sont habilités par le ministre en chargé de l'agriculture, sur proposition du comité de pilotage mentionné à l'article 5 du présent arrêté. Chaque expert associé à l'enseignement agricole bénéficie d'une formation de sensibilisation relative à l'enseignement agricole, en particulier aux différents publics qui le composent et aux référentiels de formation. Les réseaux mixtes technologiques (RMT) mentionnés à l'article D. 800-3 du code rural et de la pêche maritime contribuent au dispositif expert associé à l'enseignement agricole.